Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 avr. 2025, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500573 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande par le préfet de la Guyane ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 19 avril 2025, sous le n° 2500572, par laquelle M. A demande l’annulation la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2003, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2017. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 29 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision attaquée, M. A soutient que le préfet de la Guyane a traité son dossier dans un délai déraisonnable ce qui a eu pour conséquence d’engendrer des situations d’anxiété, de stress, de doute, de panique et de précarité. Le requérant se prévaut également, sans le justifier, de l’impossibilité pour lui de poursuivre ses études en alternance et de rejoindre une entreprise qui accepterait de l’accueillir. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse entraînerait par elle-même un bouleversement dans ses conditions d’existence ou des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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