Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mars 2026, n° 2509617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 12 décembre 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme N… G…, M. E… G…, Mme I… G…, Mme Q… F…, Mme O… H…, Mme L… A…, Mme D… C…, Mme M… J…, M. B… K…, Mme P… K… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Guislain a autorisé la cession de la partie déclassée de la « ruelle du Nord » à M. R…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre l’examen de leur proposition d’acquisition de la moitié de la ruelle jouxtant leur parcelle, en vue de l’installation d’un portail et de son entretien à leur frais, garantissant le passage des riverains concernés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Villers-Guislain conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 euro symbolique soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ».
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès
qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. – Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal (…) ».
4. En l’espèce, la délibération du 14 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Guislain a autorisé la cession de la partie déclassée de la « ruelle du Nord » à M. R… délibération a été rendue publique par voie d’affichage réglementaire le 17 mars 2025 à la porte de la mairie et par publication des procès-verbaux du conseil municipal du 23 juin 2023 et du 14 mars 2025 sur le site de la commune inetrnet de Villiers-guislain, et transmise en préfecture le 17 mars 2025 également. Le délai de recours contentieux ouvert à son encontre a ainsi commencé à courir à cette date pour expirer le 19 mai 2025. Dans ces conditions, le recours gracieux de Mme et M. G… en date du 10 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardif. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme G… et autres le 18 septembre 2025 sont tardives et donc, à ce titre, irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme telles.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune de Villers-Guislain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villers-Guislain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme N… G…, représentante unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Villers-Guislain.
Fait à Lille, le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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