Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2512784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant éloignement ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des circonstances humanitaires dont il justifie ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
en raison des développements qui précèdent, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du 3 septembre 2025, en tant qu’il interdit à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, est susceptible d’être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 10 janvier 1971, a été interpellé par les services de police le 3 septembre 2025, dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-212 du même jour, Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’éloignement :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision attaquée expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. C… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant en particulier que l’intéressé, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a pas renouvelé son titre de séjour pluriannuel valable du 29 mars 2021 au 28 mai 2022, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, qu’il est sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside en particulier son épouse. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. C…, a procédé à un examen particulier de celui-ci. Il ne justifie pas, en outre et contrairement à ce qu’il prétend, avoir présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail le 2 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient être entré en France le 14 janvier 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis lors, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de relevés bancaires et insuffisamment probantes à cet égard, de sa présence sur le territoire français entre avril et novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment son épouse. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité saisonnière du 5 février au 30 mai 2021 puis du 1er avril au 19 juillet 2022, ensuite en qualité d’ouvrier dans le bâtiment du 12 janvier 2021 au 7 septembre 2022 et enfin de son recrutement depuis le 14 mars 2024 par un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrir polyvalent rémunéré à hauteur de 1 820,04 euros mensuels, soit une durée d’activité totale d’environ deux ans à la date de la décision attaquée, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d’une insertion socio-professionnelle d’une particulière intensité en France. Par suite, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code, ce risque peut être regardé comme établi si : « (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… au motif que celui-ci n’avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable du 29 mars 2021 au 28 mai 2022 et s’était maintenu sur le territoire français plus de trente jours après l’expiration de ce titre. Il s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, ni d’une adresse stable de domiciliation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un passeport valable jusqu’au 10 juin 2029 et qu’il est locataire depuis le 11 mai 2024 d’un appartement situé 7, boulevard Barbier à Marseille (13004). Par suite, et alors que l’intéressé est employé au terme d’un contrat à durée indéterminée signé le 14 mars 2024 en qualité d’ouvrier polyvalent pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par une entreprise de maçonnerie située à Marseille, il n’est pas établi que son maintien en France en situation irrégulière caractériserait, dans les circonstances de l’espèce, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de prononcer l’annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Selon l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
La décision fixant le pays de destination duquel M. C… doit être reconduit a été prise en application de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et annule les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction par M. C… doivent être rejetées, étant précisé qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à l’intéressé qu’il lui appartient d’exécuter la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai que cette autorité administrative lui fixera.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. C… un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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