Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2401872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa demande de communication des motifs du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé est restée sans réponse ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la pathologie dont il souffre nécessite un traitement qui ne peut lui être prodigué que sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive.
Par une décision du 24 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Clemang, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1981, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2021. Par courrier du 13 octobre 2022, il a sollicité auprès du préfet de la
Côte-d’Or la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a complété sa demande le 21 février 2023. Par arrêté du 12 décembre 2023, régulièrement notifié le
21 décembre 2023 par voie postale, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par courrier, notifié au préfet de la Côte-d’Or le 5 avril 2024, le requérant a sollicité la communication des motifs du refus, selon lui implicite, réservé à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour constitue en principe une décision implicite de rejet de cette demande.
3. La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée le 13 octobre 2022, et complétée le 21 février 2023, par M. A, a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de refus de titre de séjour prise le 12 décembre 2023 et régulièrement notifiée le 21 décembre 2023 par voie postale. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 21 juin 2023, initialement contestée par le requérant, ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être regardés comme dirigés uniquement contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Selon l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () « . Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : » Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. L’arrêté du 12 décembre 2023, par lequel préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a été notifié, accompagné de la mention complète des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2023. Cette notification a déclenché le délai de recours de trente jours prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a expiré le 22 janvier 2024. Ainsi, la requête de l’intéressé, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2024, le même jour que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Clemang.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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