Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2529338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet ;
- la décision de refus de titre de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse :
* méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
* méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Gracia ;
-les observations de Me Iharkane, représentant M. A… ;
-le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 31 mars 1985 à Dar Yaghmoracene (Algérie), a déposé auprès des services de la préfecture le 7 octobre 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien et dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande, d’une part, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de la décision implicite du 7 février 2026 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 7 octobre 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de sa demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il n’est pas contesté que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 7 octobre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier reçu par la préfecture le 9 février 2026, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision du 7 février 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beuglmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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