Confirmation 23 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juil. 2009, n° 07/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/02049 |
Texte intégral
MG/JPT.
DOSSIER N° 07/02049 ARRÊT N°
9e CHAMBRE
JEUDI 23 JUILLET 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ J T H I O L L I E R E
Audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE NEUF,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
ET :
J P Q Y,
né le XXX à SAINT-GENEST-MALIFAUX (42)
de X et de G H,
demeurant Maisoncelle 42660 SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX,
de nationalité française,
pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, présent à la barre de la Cour, assisté de Maître Julien REY-PREYNAT, avocat au barreau de Lyon,
APPELANT et INTIMÉE,
ET ENCORE :
I D divorcée Y, demeurant 8 rue des Narcisses 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY,
PARTIE CIVILE, représentée par Maître Etienne FURTOS, avocat au barreau de Saint-Etienne,
INTIMÉE,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 19 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi des poursuites à l’encontre de J Y, prévenu d’avoir :
— à SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, le 16 mai 2005, le 19 juin 2005, commis volontairement des violences, sur Madame I D épouse Y, sa conjointe, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité,
infraction prévue par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80 du code pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal.
Sur l’action publique
- a déclaré J Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.
Sur l’action civile
- a reçu Madame I D épouse Y en sa constitution de partie civile,
- a déclaré J Y responsable du préjudice subi par Madame I D épouse Y,
- l’a condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 700 euros,
- a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles.
La cause a été appelée à l’audience publique du 25 mai 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Maître FURTOS, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître REY-PREYNAT, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS et PROCÉDURE :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 19 juin 2005, I D épouse Y, exerçant la profession de biologiste et demeurant au lieu-dit « Maisoncelle » à Saint-Romain-les-Atheux (Loire), déposait plainte contre son mari, J Y à la gendarmerie de Saint-Genest-Malifaux (Loire) en prétendant qu’il l’avait giflée et bousculée à deux reprises, les 16 mai et 19 juin 2005.
Elle exposait qu’elle s’était mariée avec J Y en 1995 et qu’ils avaient deux filles : Z âgée de sept ans et demi et Nirina âgée de neuf ans et demi ; que chacun d’eux avait des enfants d’une précédente union, elle-même une fille prénommée Maïté âgée de 14 ans et son mari deux garçons, prénommés le premier A âgé de 20 ans et le second Denis âgé de 17 ans.
Depuis deux ans, lorsque les fils de son mari étaient venus demeurer à plein temps au foyer conjugal, la vie familiale s’était compliquée. Courant 2004, elle avait subi un accident à la suite d’un problème de garde rencontré avec l’un des garçons et à partir de cette période, son mari avait commencé à la frapper en lui donnant des gifles, à l’occasion de discussions relatives aux enfants. En septembre 2004, ils avaient entamé une procédure de divorce sans toutefois parvenir à s’accorder sur la garde des enfants.
Le 16 mai 2005, à la suite d’une dispute à ce même sujet, son mari l’avait giflée et bousculée violemment.
Le 19 juin 2005, à l’occasion d’une discussion relative aux vacances et à la garde des enfants, ils s’étaient à nouveau disputés et son mari lui avait administré une très violente gifle, en lui cognant la tête contre le chambranle d’une porte. Elle lui avait proposé de partir en vacances avec ses filles les 15 premiers jours du mois de juillet et il avait refusé en voulant rester à leur domicile contrairement à son habitude antérieure.
Madame I D produisait un certificat médical délivré le 16 mai 2005 par le Docteur K L, médecin de médecine générale à Saint-Genest-Malifaux, qui attestait de ce qu’elle présentait à cette date diverses blessures qui n’entraînaient pas d’incapacité totale de travail.
Puis, elle produisait un nouveau certificat du même médecin délivré le 19 juin 2005, attestant de nouvelles lésions traumatiques, un état de fatigue psychologique important et une détresse morale n’entraînant pas de retentissement fonctionnel et donc à nouveau, aucune incapacité totale de travail.
J Y, exerçant la profession maître de conférences à l’université de Besançon, était entendu par les gendarmes le 22 juillet 2005 : il confirmait qu’une dispute l’avait opposé à son épouse le 19 juin 2005 à propos de l’organisation de leurs vacances et de celles de leurs enfants : son épouse lui avait demandé d’aller travailler en Espagne au mois de juillet et il avait rejeté cette proposition au motif qu’il avait fini ses travaux de recherche dans ce pays ; en revanche, il avait manifesté son intention de demeurer à son domicile pour faire effectuer des travaux de réparation de la chaudière. Son épouse était alors entrée dans une terrible colère, avait poussé violemment la porte en arrachant celle qui sépare la véranda de la cuisine, puis s’était précipitée à l’étage pour détruire ses ouvrages de recherches qui représentaient de nombreuses années de travail.
Entrée dans son bureau, elle avait commencé de déchirer un ouvrage et il lui avait demandé de s’arrêter ; voyant qu’elle ne s’exécutait pas, il reconnaissait lui avoir administré une gifle, en ayant l’impression qu’elle était en pleine crise d’hystérie. Il admettait qu’elle avait pu se cogner au moment où il la faisait sortir de force de son bureau.
Une procédure de médiation était vainement tentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 7 février 2006 : elle aboutissait à un constat d’échec le 10 mai 2006.
Les époux se séparaient au début du mois de novembre 2005. Une procédure de divorce était intentée.
Par jugement contradictoire à signifier rendu le 19 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne déclarait J Y coupable de violences volontaires sur la personne de Madame I D sa conjointe, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité.
En répression, J Y était condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
Statuant sur l’action civile, le jugement recevait la constitution de partie civile de Madame I D, déclarait J Y responsable du préjudice subi par elle et le condamnait à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale avec exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles.
Ce jugement était signifié à J Y par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2007, délivré en mairie. Il signait le 19 novembre 2007 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2007, J Y relevait appel principal des dispositions civiles et pénales du jugement.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne interjetait appel incident de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que le prévenu J Y a été cité par acte d’huissier de justice du 19 mars 2009, délivré en l’étude de l’huissier de justice ; qu’il a signé le 21 mars 2009 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; qu’il a comparu à l’audience de la cour, assisté de Maître REY-PREYNAT, avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que Madame I D partie civile, a été citée par acte d’huissier de justice du 31 mars 2009, dont elle a pris connaissance par procès-verbal de gendarmerie du 29 avril 2009 ; qu’elle n’a pas comparu à l’audience de la cour et s’est fait représenter par Maître Étienne FURTOS, avocat au barreau de Saint-Étienne ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 424 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience de la cour, Madame I D a sollicité la confirmation du jugement rendu le 19 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne en ce qu’il a retenu J Y dans les liens de la prévention ; qu’elle a sollicité sa réformation en demandant que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public a fait observer qu’il résultait du témoignage de Madame B que les enfants ont eu peur des scènes de violence au cours desquelles leur père a commis des violences à l’égard de leur mère ; qu’il a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ;
Attendu que le prévenu a fait plaider sa relaxe et subsidiairement a sollicité l’indulgence de la cour en demandant l’exclusion de la condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, eu égard à sa profession de professeur à l’université de Besançon ; qu’il soutient :
— que la procédure ne révèle pas sa réelle personnalité ; qu’il n’est pas la personne violente qu’on veut présenter ; qu’au contraire, en sa qualité de docteur agrégé des universités, il a toujours fait preuve d’une grande capacité d’écoute pour diriger des travaux de recherche ;
— que la plainte est motivée par le désaccord de son épouse avec sa demande de garde alternée ; qu’elle a été formée pour conditionner les décisions civiles à intervenir ;
— qu’il a agi par légitime défense, alors que son épouse avait commencé à déchirer ses travaux de recherche et notamment sa thèse qu’il devait renvoyer en juillet 2005 ; qu’à la suite de ces faits, il a dû mettre ses travaux à l’abri chez un membre de sa famille ;
Attendu sur l’action publique, qu’il résulte de l’enquête diligentée par la gendarmerie que le 19 juin 2005, Madame I D épouse Y s’est plainte d’avoir été giflée et violemment bousculée par son mari le 16 mai 2005, ainsi que d’une réitération de ces violences le 19 juin 2005 à la suite d’une discussion sur l’organisation de la garde des enfants pendant les vacances ; qu’à cette dernière occasion, elle a déclaré que J Y lui avait donné un gifle très violente ayant eu pour effet de faire cogner sa tête contre le chambranle d’une porte ;
Attendu le prévenu a reconnu, lors de son interrogatoire à la gendarmerie du 22 juillet 2005, que le 19 juin 2005, après une discussion relative à l’organisation des vacances et de la garde des enfants, son épouse s’était précipitée à l’étage pour détruire ses ouvrages de recherche qui représentent de nombreuses années de travail ; qu’elle est entrée dans son bureau et a commencé à déchirer un ouvrage en criant ; qu’il lui a demandé de s’arrêter et comme elle n’en faisait rien, il a reconnu qu’il lui avait administré une gifle, ayant l’impression qu’elle faisait une crise d’hystérie ; qu’il l’a fait sortir ensuite de force de son bureau et a admis qu’elle avait pu se cogner à ce moment-là ;
Attendu que par le même interrogatoire, le prévenu a reconnu qu’il avait précédemment donné une gifle à son épouse pour les mêmes raisons, alors qu’elle avait déjà manifesté son intention de détruire ses ouvrages ;
Attendu qu’il résulte du témoignage de Madame M B, voisine du couple, que le 19 juin 2005, une dispute est intervenue entre les époux Y, comme cela se produisait assez souvent ; que Madame I Y est venue lui confier les enfants pour qu’ils ne soient pas témoins du conflit ;
Attendu que par un premier certificat médical délivré le 16 mai 2005, le Docteur K L, médecin à Saint-Genest-Malifaux, a constaté que Madame I Y présentait un hématome palpébral noirâtre de la paupière supérieure à l’oeil droit et des traces sur les joues de gifles avec rougeurs ; des dermabrasions superficielles du bras gauche en regard de la face externe du biceps, des traces de griffures sur le poignet gauche et une empreinte érythémateuse ; qu’elle souffrait de douleurs dorsales sans hématome constaté cliniquement et des douleurs du bras gauche avec retentissement fonctionnel en rotation externe et à l’élévation ;
Attendu que ce praticien a noté que sa patiente paraissait psychologiquement très fatiguée et qu’elle était logorrhéique ;
Attendu que selon un second certificat délivré le 19 juin 2005, ce même médecin a recueilli les doléances de Madame I Y selon lesquelles elle aurait été frappée par son mari la veille ; qu’il a constaté qu’elle présentait une bosse séro-sanguine pariétale droite d’environ 4,5 cm de diamètre, un état de fatigue psychologique important et une détresse morale ;
Attendu qu’aucun des deux certificats médicaux n’a considéré que les blessures présentées par la victime aient eu un retentissement fonctionnel, de sorte qu’il n’a pas retenu d’incapacité totale de travail ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments de preuve, il apparaît établi que le prévenu a giflé son épouse à deux reprises et que l’une des gifles a eu pour effet de lui faire cogner la tête contre un chambranle de porte ;
Attendu qu’aucune des attestations produites par le prévenu n’émane de témoins directs des faits visés à la prévention ; qu’elles sont donc inopérantes ; qu’elles le sont d’autant, en ce qu’elles attestent du caractère pacifique et non violent du prévenu, que ce dernier a expressément reconnu devant les gendarmes avoir frappé son épouse à deux reprises les 16 mai et 19 juin 2005 ;
Attendu qu’il ressort de la procédure et des débats que les provocations imputées par le prévenu à la victime ne concernent que des objets mobiliers, en l’espèce, ses travaux de recherche, après arrachage d’une porte de séparation ; qu’il n’est pas établi que Madame I D ait pris l’initiative d’exercer des violences physiques à l’égard de J Y ni qu’elle l’ait initialement agressé ; qu’en considération des blessures précitées, telles décrites par le Docteur K L, la riposte n’a manifestement pas été proportionnée à l’attaque ;
Attendu que par une attestation non datée, les époux C et N O prétendent que lorsque J Y est venu placer ses ouvrages en sûreté chez eux, certains d’entre eux avaient la couverture arrachée ; qu’ils n’ont pas été témoins des circonstances dans lesquelles ces dégradations ont été commises, et n’ont pas personnellement constaté que Madame I D en était l’auteur ;
Attendu que cette seule attestation ne permet pas au prévenu de justifier de la légitime défense ou de l’état de nécessité, dès lors que d’une part, ses auteurs n’ont pas personnellement constaté que les dégradations avaient été commises par Madame I D et surtout d’autre part, qu’à les supposer établies à l’encontre de la partie civile, il s’agirait de sa part d’une atteinte à des objets mobiliers de nature contraventionnelle (dégradations légères) et non pas d’une atteinte injustifiée envers la personne du prévenu, ou d’agissement créant pour lui un danger actuel ou imminent le menaçant ; que le fait justificatif de légitime défense ne peut donc pas être retenu par application de l’article 122-5 du Code pénal ;
Attendu qu’il est donc établi que les 16 mai et 19 juin 2005, le prévenu a commis sur la personne de son épouse, des violences dont il n’est résulté pour elle aucune incapacité totale de travail ;
Attendu qu’en retenant J Y dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu, que la peine prononcée apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l’intéressé qui n’a pas de condamnation antérieure à son casier judiciaire ; que la cour estime également devoir la confirmer ;
Attendu qu’en l’état, aucune circonstance particulière ne justifie l’exclusion de cette condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu ; qu’il importe de s’assurer préalablement qu’il a régulièrement exécuté les condamnations résultant du jugement et du présent arrêt ;
Attendu sur l’action civile, qu’en application des articles 509 premier alinéa et 515 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant, ainsi qu’il est prévu à l’article 515 ; que ce dernier dispose que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant ; qu’en outre, la partie civile non appelante, ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ;
Attendu que Madame I D ne démontre pas en quoi les préjudices qu’elle a subis du fait des violences commises sur elle par le prévenu et dont il a été déclaré coupable, se seraient aggravés depuis le jugement ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande visant à lui allouer une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en considération des certificats médicaux précités, de l’étendue et de l’importance relative des blessures subies par Madame D, en fixant à 1.500 euros l’indemnité compensatrice des préjudices qu’elle a personnellement subis, au titre des violences commises sur elle par le prévenu les 16 mai et 19 juin 2005, le premier juge en a fait une exacte évaluation que la cour estime devoir confirmer ;
Attendu qu’au vu du dossier, des débats, des circonstances de la cause, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour considère qu’il y a lieu de porter à 1.000 euros la somme que J Y devra payer à la partie civile, au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
Au fond sur l’action publique,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a été donné par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Dit n’y avoir lieu à dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu,
Dit que J Y sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Sur l’action civile,
Constate que Madame I D partie civile non appelante, n’est pas recevable à former des demandes nouvelles en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l’action civile,
Porte à 1.000 euros le montant de la condamnation prononcée contre J Y au profit de Madame I D, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Constate que l’avertissement a été donné par le président à la partie civile, dans la mesure de sa présence effective au moment où le présent arrêt a été rendu, selon lequel conformément aux dispositions de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, elle dispose d’un délai d’un an à compter du prononcé du présent arrêt pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dans les formes et conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 474-1 du Code de procédure pénale a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été prononcé, selon lequel en l’absence de paiement volontaire de sa part dans les deux mois à compter du caractère définitif de la décision, le recouvrement pourra être exercé par le Fonds de garantie des victimes d’infractions sur demande de la partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, d’une aide au recouvrement et qu’il en résultera une majoration de dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds dans sa mission d’aide ainsi que des frais d’exécution éventuels,
Le tout en application des articles 132-29 à 132-39, 132-80, 222-13 alinéa 1 6° du Code pénal, 474-1, 485, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009, siégeant avec Madame E et Madame F désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 3 avril 2009, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Madame E, conseiller, par empêchement du président, en application des articles 485 dernier alinéa, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Madame E, conseiller, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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