Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 31 mars 2026, n° 2513524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant mauritanien né en 1977 à Tachout (Mauritanie), est entré en France le 11 novembre 2009 selon ses déclarations. Le 14 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que la délivrance d’un titre de séjour est refusée à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 de ce code, au motif que l’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. La décision contestée comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. C… se prévaut de sa vie commune avec Mme B… depuis 2014, avec qui il a eu une fille de nationalité française, Halima Bano Bakhoyoko née le 11 novembre 2015, et indique contribuer activement à son entretien et à son éducation. Le requérant n’établit toutefois pas la réalité d’une vie commune avec Mme B…. En outre, en se bornant à produire des bordereaux de mandat cash au profit de Mme B…, pour partie illisibles, et datés dans leur grande majorité de 2016, ainsi que quelques factures pharmaceutiques, elles aussi datées de 2016, et deux tickets de caisse de 2025, M. C… n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille âgée de 10 ans au jour de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Il résulte de ce qui est dit au point 5 du présent jugement, que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. C… est de nationalité mauritanienne et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. C…, tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 2025 prises par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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