Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2307291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A… C… B…, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 septembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne prend notamment pas en considération sa situation de mère isolée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est mère isolée de trois enfants âgés de 16 ans, 13 ans et 7 ans, dont elle a la garde exclusive et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
- elle remplit toutes les conditions énoncées aux articles 21-15 et suivants du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… C… B…, ressortissante soudanaise née le 26 novembre 1975. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 30 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 9 mai 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Haute-Savoie et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C… B…. Cette dernière demande l’annulation de la décision ministérielle du 9 mai 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 9 mai 2023, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… B…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ministérielle du 9 mai 2023 ni d’aucune autre pièce du dossier que le ministre n’aurait pas suffisamment examiné la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. S’il ressort des pièces du dossier que, depuis l’année 2008, Mme C… B… a exercé différentes activités professionnelles, notamment en qualité d’agente de propreté, de saisonnière, d’ouvrière maraichère, d’agente polyvalente de restauration, d’agente de repassage et d’agente de service, il en ressort également qu’elle a toujours exercé ces missions à la faveur de contrats à durée déterminée ou de courtes missions temporaires, majoritairement à temps partiel. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, signé le 12 novembre 2021, il ressort des termes de ce dernier que la requérante travaille à temps partiel à hauteur de 86,67 heures et bénéficie d’un salaire mensuel de 915,24 euros brut. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, et en dépit des efforts répétés et constants de Mme C… B… pour concilier sa vie professionnelle et l’éducation de ses enfants, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif mentionné au point 2 ci-dessus.
6. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, Mme C… B… ne peut utilement soutenir qu’elle remplit tous les critères fixés par les dispositions des articles 21-15 et suivants du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Le Gall.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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