Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. D…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1, I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne s’est pas prononcé sur la demande d’asile de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 10 juin 2000, est entré en France le 2 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 juillet 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la CNDA a statué sur la demande d’asile de M. C… enregistrée le 27 février 2024, l’épouse du requérant a déposé une demande de protection internationale pour leur fille, A… C…, née le 27 décembre 2024 à Clermont-Ferrand. Cette demande a été enregistrée le 22 janvier 2025 par l’OFPRA. La demande d’asile présentée au nom de sa fille constitue, eu égard à ce qui a été dit au point 3, une demande de réexamen de la demande d’asile de ses parents. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué, soit le 19 février 2025, le directeur de l’OFPRA avait pris de décision sur cette demande de réexamen. Il suit de là que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français n’avait pas pris fin. Dès lors, en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personne recherchées que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
L’exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas et sur son droit au séjour au vu des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de l’intéressé, au vu notamment de l’état d’avancement de l’examen de la demande d’asile présentée au nom de sa fille, dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée par M. C….
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Remedem, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Remedem.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pur une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quatre mois, au vu notamment de l’avancement de la demande d’asile présentée par sa fille, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : Sous réserve que Me Remedem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Remedem, avocat de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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