Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… E… et M. D… C…, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de maintenir les époux dans une séparation géographique contrainte, alors même qu’ils sont désormais légalement mariés depuis le 24 décembre 2024 et ont vocation à mener une vie commune en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sincérité de l’intention matrimoniale des requérants qui est présumée, est démontrée par les éléments produits et que la fraude invoquée par l’administration n’est pas démontrée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 20 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir qu’il prendra attache par note diplomatique avec l’autorité consulaire française à Oran afin de solliciter la délivrance du visa de Mme E… sous réserve des ultimes contrôles de sécurité.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, Mme E… et M. C…, demandent que soit constaté le non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
-la décision attaquée ;
-la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2605749 par laquelle Mme E… et M. C… demandent l’annulation de la décision contesteé ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme B… -Duverger ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 30 octobre 2025, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 24 janvier 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaires. Mme E… et son époux M. C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’exception de non lieue à statuer :
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense que les pièces complémentaires versées à l’appui du recours conduisent à conclure que Mme E… peut aujourd’hui se voir délivrer le visa sollicité. Il produit le courriel envoyé le 20 avril 2026 à l’autorité consulaire française à Oran lui donnant instruction de délivrer un visa en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme E…. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, ce visa ait été effectivement délivré à l’intéressée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Mme E… et M. C…, ont présenté le 20 avril 2026 des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n’ayant pas été rapportée, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme E… et M. C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E… et M. C… de leurs conclusions à fin de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 24 janvier 2026.
Article 2 L’État versera à Mme E… et M. C… une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J . Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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