Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2433105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse la contraint à quitter le territoire français et, par conséquent, son partenaire de pacte civil de solidarité, et lui interdit d’exercer son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, est entachée d’erreur de droit et méconnaît les mêmes stipulations ; la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2433311 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante canadienne née le 14 août 1988, est entrée en France le 31 octobre 2022 munie d’un visa « vacances-travail » valable jusqu’au 31 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A soutient qu’elle la contraint à quitter le territoire français et, par conséquent, son partenaire de pacte civil de solidarité, et lui interdit d’exercer son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’obligation de quitter le territoire national est suspendue par l’effet du recours au fond introduit par la requérante contre celle-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A reconnaît elle-même disposer d’une « épargne considérable » et pouvoir compter sur le soutien financier de son partenaire de pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui résulterait de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour litigieuse. Enfin, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevé n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, dépourvue d’urgence et manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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