Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 2200075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Couzeix a accepté sa démission et l’a radié des cadres ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021, par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 3 novembre 2021 formé contre la décision du 12 octobre 2021, par laquelle elle a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 novembre 2021, pour une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Couzeix de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 octobre 2021 portant rejet de sa demande de disponibilité n’est pas suffisamment motivée ;
— le maire de la commune n’a pas consulté la commission administrative paritaire comme il était tenu de le faire en application de l’article 27 du décret du 13 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 17 novembre 2021 la radiant des cadres pour démission est illégal en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de disponibilités pour convenances personnelles ;
— cet arrêté est entaché d’un vice du consentement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Couzeix, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit par la requérante le 12 mars 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faré pour la requérante et de Me Mons-Bariaud pour la commune de Couzeix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée au sein de la commune de Couzeix en qualité d’agent non titulaire, au grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, à compter du 1er avril 2014 au sein de l’accueil de loisir sans hébergement. Par arrêté du 2 juillet 2018, elle a été titularisée dans le grade d’animateur à temps complet à compter du 1er juin 2018. Par un courrier du 5 octobre 2021, elle a sollicité auprès du maire un placement en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 5 ans. Par une décision du 12 octobre 2021, confirmée le 9 décembre suivant, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Par ailleurs, par un courrier du 29 octobre 2021, l’intéressée a informé la collectivité qu’elle entendait démissionner de ses fonctions à compter du 6 décembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le maire de la commune de Couzeix a accepté cette démission à compter du 6 décembre suivant et a radié Mme B des cadres. Cette dernière demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2021. Elle doit également être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 12 octobre et 9 décembre 2021 rejetant sa demande de mise en disponibilité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 12 octobre 2021 et 9 décembre 2021 portant refus de mise en disponibilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration: " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années ; elle est renouvelable, dans la limite d’une durée maximale dix ans pour l’ensemble de la carrière () " Il résulte de ces dispositions que la disponibilité pour convenances personnelles ou son renouvellement n’est pas de droit. Par suite, la décision du 12 octobre 2021 portant refus de faire droit à la demande de Mme B d’être placée en disponibilité pour convenances personnelles, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 27 du décret du 13 janvier 1986 précité en tant que cette disposition prévoit la consultation de la CAP sur les demandes de placement en disponibilité, cette disposition ayant été abrogée par l’article 32 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, lequel article est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour les décisions relatives aux mises en disponibilité.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 12 octobre 2021 et du 9 décembre 2021 ne sont entachées d’aucune des illégalités invoquées par Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces deux actes doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 novembre 2021 portant radiation des cadres à la suite d’une démission :
5. En premier lieu et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que Mme B, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 17 novembre 2021 portant radiation des cadres serait illégal en raison de l’illégalité de la décision du 12 octobre 2021 portant rejet de sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
6. En second lieu, l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 2° De la démission régulièrement acceptée ». Aux termes de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois. / L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. () ». Toutefois, une démission, présentée par un agent qui se trouve dans un état de santé tel qu’il ne peut apprécier le sens de sa démarche ou qui aurait été donnée sous la contrainte, est entachée d’un vice de consentement qui lui ôte toute valeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 29 octobre 2021 par laquelle
Mme B a présenté sa démission avec une prise d’effet au 6 décembre 2021 était rédigée en des termes clairs traduisant sa volonté non équivoque de démissionner. Par son arrêté du 17 novembre 2021, qui fait référence à cette lettre, le maire de la commune de Couzeix a accepté cette démission, ce qui la rend, selon les dispositions citées au point 6, irrévocable.
8. Si l’intéressée soutient qu’elle a « été obligée contre son gré de présenter sa démission », la seule circonstance qu’elle se soit vu refuser une demande de disponibilité pour convenances personnelles, laquelle n’était pas de droit, n’est pas de nature à établir qu’elle aurait présenté sa demande de démission sous la contrainte ou que son consentement aurait été vicié. Par suite, le moyen tiré du vice de consentement doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 novembre 2021 doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couzeix, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais de justice. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement en mettant à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Mme B versera à la commune de Couzeix une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Couzeix.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
mf
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