Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2522241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit d’entrer et de séjourner sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une personne dont le nom et la signature ne sont pas mentionnés, ce qui ne permet pas d’établir sa compétence ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Debbagh représentant M. C… ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 9 février 1993, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022, notifié le 5 juin 2025, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, en application de l’article R. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur est l’autorité compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré (…) de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (…) l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Contrairement à ce que soutient M. C…, M. B… n’est pas la personne qui a signé l’arrêté attaqué mais celle qui le lui a notifié. Par suite, le moyen soulevé par M. C… tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
Pour interdire le territoire français à M. C…, le ministre de l’intérieur, s’appuyant sur la note blanche, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a relevé que l’intéressé a été abonné à des chaînes sur le réseau social Telegram diffusant la propagande de l’organisation terroriste Daech et qu’il a apporté son appui financier à la cause jihadiste présente en zone syro-irakienne. Le ministre de l’intérieur a en outre précisé qu’à partir d’août 2021, M. C… est entré en relation avec des individus appartenant à un réseau de trafiquants de faux documents d’identité européens, faits qui ont donné lieu à un signalement au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er février 2022.
D’une part, en se bornant à indiquer qu’il n’entretient aucun lien avec les auteurs des chaînes Telegram et qu’il n’est entré en contact avec personne, M. C… ne peut être regardé comme contestant avoir été abonné à des chaînes diffusant la propagande de l’organisation terroriste Daech. En outre, M C… ne conteste pas non plus avoir apporté son appui financier à la cause jihadiste présente dans la zone syro-irakienne. La seule circonstance qu’à la suite de son éloignement vers la Tunisie, il n’a pas été condamné après sa garde à vue de quinze jours en avril 2022, en raison d’un signalement pour terrorisme, n’est pas à elle seule, de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés.
D’autre part, M. C… reconnaît avoir acheté une fausse carte d’identité française et après en en avoir nié le caractère frauduleux lors de son interpellation, un faux permis de conduire portugais. S’il soutient qu’il a appris de ses erreurs et a cessé d’utiliser des faux documents depuis 2021, il avait encore en possession son faux permis de conduire portugais lors de son contrôle par les services le 4 juin 2025. Ses déclarations contradictoires et changeantes ne permettent pas d’établir qu’il ne se servirait plus de faux documents. S’il fait valoir qu’il n’a jamais fait pas partie d’une bande de faussaires, tel n’est pas ce qui lui est reproché par le ministre de l’intérieur qui indique que ses relations récentes avec des faussaires en faux documents d’identité confirme son profil de délinquant.
Dès lors, au regard de ces faits, d’une gravité certaine, dont la matérialité n’est pas suffisamment contestée, et dans le contexte de menace terroriste, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction administrative du territoire français.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, d’une part, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident notamment ses parents et ses quatre sœurs. D’autre part, s’il entend se prévaloir de son intégration professionnelle sur le territoire français, la circonstance qu’il a travaillé quelques mois dans une boulangerie en 2021-2022 ne suffit pas à l’établir, alors qu’il s’est dans un premier temps soustrait à la mesure d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2021 et qu’il y est revenu illégalement grâce à sa fausse carte d’identité française, après son éloignement vers la Tunisie intervenu le 15 avril 2022. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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