Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C… I…, Mme E… J… H…, M. A… J… G… et M. B… J… D…, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 15 janvier 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à Mme E… J… H…, M. A… J… G… et M. B… J… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- le motif du refus opposé à B… J… D…, tiré de ce qu’il était âgé de plus de dix-huit ans, est entaché d’une erreur de droit ;
- le refus opposé à E… J… H… et A… J… G… est erroné dès lors qu’ils étaient âgés de moins de dix-neuf ans lors de leur premier rendez-vous en vue d’obtenir un visa le 14 avril 2022 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le caractère non probant des documents d’état-civil présentés par les demandeurs de visa ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme I… a été rejetée par une décision du 13 novembre 2025.
Des pièces complémentaires produites par les requérants ont été enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction, le 24 avril 2026, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… I…, ressortissante congolaise née le 25 juin 1980 a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 15 février 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ses enfants allégués, E… J… H…, A… J… G…, nés le 4 mars 2004, et B… J… D…, né le 6 avril 2005, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle, par trois décisions du 8 décembre 2023, a rejeté leur demande. Par une décision implicite, dont Mme I…, Mme E… J… H…, M. A… J… G… et M. B… J… D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 janvier 2024 contre ces décisions consulaires.
Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires. En ce qui concerne M. B… J… D…, ce motif est tiré, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. En ce qui concerne Mme E… J… H… et M. A… J… G…, le motif opposé est tiré de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs de visa étaient âgés de plus de 19 ans le jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires et qu’ils ne justifient pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante ou d’une situation d’une particulière vulnérabilité.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 2, la décision contestée est fondée, en ce qui concerne M. B… J… D…, sur le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel motif ne peut cependant pas fonder légalement le refus de visa contesté. Par suite, et alors au surplus que le ministre admet le caractère illégal de ce motif, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en la fondant sur ce motif.
En second lieu, il résulte des dispositions visées au point 3 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… J… H… et M. A… J… G… sont des jumeaux nés le 4 mars 2024. Si le ministre fait valoir qu’à la date de dépôt de la demande de visa et de l’enregistrement des dossiers, soit le 18 avril 2023, les demandeurs de visas était âgés de plus de 19 ans, il ressort des récépissés de prise de rendez-vous produits par les requérants que Mme E… J… H… et M. A… J… G… ont effectué les premières démarches tendant à obtenir le visa au titre de la réunification familiale dès le 14 avril 2022, date des convocations au services des visas de l’ambassade de France à Kinshasa. Il s’ensuit, et alors que la date d’enregistrement de la demande est sans incidence sur la date à laquelle est appréciée la condition d’âge prévue par les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme E… J… H… et M. A… J… G… n’avaient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire lorsqu’ils ont effectué leurs premières démarches en vue d’obtenir un visa le 14 avril 2022. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de délivrer à Mme E… J… H… et M. A… J… G… les visas de long séjour qu’ils sollicitaient en qualité d’enfants d’une personne réfugiée, au motif qu’ils étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date de dépôt de leur demande de visa.
Toutefois, pour établir que les refus de visa opposés à Mme E… J… H…, à M. A… J… G… et à B… J… D… étaient légaux, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les documents d’état-civil produits par les trois demandeurs de visa ne permettent pas d’établir avec certitude leur identité ni leur lien de filiation avec la réunifiante. Le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ». L’article 311-2 du même code dispose : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des trois demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, est produit un unique jugement supplétif d’acte de naissance 3395/V rendu le 30 avril 2021 rendu par le tribunal pour enfant L… J…, sur requête de Mme I… C… mentionnant que J… H… E…, de sexe féminin, J… G… A…, de sexe masculin, et J… D… B…, de sexe masculin, sont nés à Kinshasa, respectivement les 4 mars 2004 et 6 avril 2005 de l’union de M. J… H… K… et de Mme I… C…. Sont également versés les volets n°2 des trois actes de naissance dressés en transcription par l’officier d’état-civil de J… le 15 juillet 2021, comprenant des mentions cohérentes avec le jugement supplétif d’acte de naissance. Alors que le ministre fait valoir que les actes de naissance présentés en transcription ne sont pas des originaux, les requérants produisent une ordonnance rectificative d’erreur matérielle n°34144/2023 rendue en juin 2023 par le président du tribunal de paix L… / J… mentionnant que le volet 2 a été délivré au lieu du volet 1. Cette ordonnance conclut qu’il a donc lieu de « corriger cette erreur en délivrant aux requérants les actes de naissance portant le volet 1 ». Néanmoins, comme le fait valoir le ministre en défense, les requérants n’ont pas produit en temps utile les nouvelles transcriptions ordonnées à la suite de ce jugement rectificatif. Or, dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, le défaut de production de la transcription à l’état-civil ne permet pas de considérer que les documents d’état-civil présentés disposent d’une force probante.
S’agissant des éléments de possession d’état, si les requérants produisent plus de cent pages de messages échangés avec « ma fille E… » entre fin 2023 et janvier 2026, A… et B… et plus d’une quarantaine de justificatifs de versements d’argent depuis début 2021 jusqu’en 2024 adressés à Mme E… J… H… et M. A… J… G…, à un pasteur, à un avocat ou à Mme D… F… dite « maman », ces éléments, s’ils démontrent l’existence d’échanges entre les demandeurs de visas et la réunifiante, ne semblent toutefois pas suffisants pour établir la réalité d’un lien de parenté entre eux. Dans ces conditions, en l’absence d’actes d’état civil probants et à défaut de preuve d’une possession d’état, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I…, Mme J… H…, M. J… G… et M. J… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… I…, à Mme E… J… H…, à M. A… J… G…, à M. B… J… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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