Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2611014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. F… C… et Mme E… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D… C…, G… C… et A… C…, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de l’ambassade de France à New Delhi (Inde) refusant de les convoquer en vue de l’enregistrement de leur demande de visa d’entrée et de long séjour en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de leur fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la famille dispose de visas indiens dont la validité expire le 4 juin prochain ; ils seront contraints, après cette date de retourner en Afghanistan où ils sont exposés à des risques pour leur vie, eu égard en particulier aux fonctions passées de M. C… ; l’urgence résulte également du contexte sécuritaire dégradé dans ce pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du même code, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa tel que celui mentionné au point précédent.
5. M. C… et Mme B…, ressortissants afghans nés respectivement le 1er janvier 1989 et 2 septembre 1994, ont adressé à l’ambassade de France à New Delhi, le 26 novembre 2025, des demandes de visa d’entrée et de long séjour pour eux et leurs quatre enfants, en vue de demander en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils indiquent ne pas avoir reçu de convocation depuis cette date permettant l’enregistrement définitif de leur dossier, malgré plusieurs relances. Ils demandent, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de ces demandes de visa, né du silence gardé par l’autorité diplomatique pendant deux mois suivant le dépôt initial de celles-ci.
6. Au soutien de leur demande, et pour établir la condition d’urgence, les requérants font état de la précarité de leur situation administrative en Inde en raison de l’expiration prochaine de leur visa et du risque de renvoi vers Afghanistan où ils sont exposés à des risques sérieux de persécutions par le régime des Talibans. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit, il n’existe aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France, les requérants, qui ne justifient d’aucun lien particulier les unissant à la France, ne produisent aucune pièce et ne font état d’aucun élément précis permettant d’étayer l’existence d’un risque sérieux et à brève échéance de renvoi vers leur pays d’origine, alors qu’ils vivent en Inde, selon leurs propres déclarations, depuis plus de cinq ans. Ils n’apportent pas davantage de précisions sur leurs conditions de séjour dans ce pays et n’établissent ni même n’allèguent qu’ils y seraient directement et personnellement exposés à des risques pour leur sécurité. Dans ces conditions, et alors que le délai écoulé depuis le dépôt de leur demande n’apparaît pas particulièrement déraisonnable, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… et Mme E… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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