Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 juin 2026, n° 2606370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux en France ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour en France :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- présente un caractère disproportionné au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1991, est entré en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Le 24 mars 2026, il a été interpelé par des agents de la police nationale. Par un arrêté pris le même jour, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme A… D…, chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G… H…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E… et H… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui indique séjourner en France depuis l’année 2022, fait valoir qu’il mène une vie de couple avec une ressortissante française dont il partage le domicile depuis l’année 2024, qu’ils sont les parents d’un enfant né le 4 novembre 2025 et que son frère séjourne régulièrement en France. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve accréditant l’ancienneté de sa relation avec la mère de son enfant, qu’il soutient dans sa requête avoir rencontrée au cours du mois de décembre 2021, soit avant son entrée en France. Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier la consistance de ses relations avec son enfant ou son implication dans l’entretien et l’éducation de celui-ci. En outre, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. C… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans autorisation en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 novembre 2023, sans d’ailleurs jamais solliciter son admission au séjour. Il n’est pas dépourvu de liens en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident notamment ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. C… n’allègue pas être exposé à des traitements prohibés par ces stipulations en Tunisie. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, et indique qu’il a antérieurement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 novembre 2023, qu’il n’a pas exécutée. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 4 sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur ses liens familiaux sur le territoire, M. C…, qui a par ailleurs antérieurement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 9 novembre 2023 qu’il n’a pas exécutée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 8 en lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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