Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mai 2026, n° 2606770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de modifier sa décision en faveur d’une assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, avec une seule présentation par semaine, sans obligation de présence à son domicile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cette décision sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information portant sur ses droits et obligations ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cette décision sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information portant sur ses droits et obligations ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cette décision sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information portant sur ses droits et obligations ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cette décision sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information portant sur ses droits et obligations ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification de cette décision sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information portant sur ses droits et obligations ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 7 avril 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Chamkhi, avocate de M. A…,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme E…, interprète assermentée,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien, né le 24 mai 1993, a déclaré être entré en France le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les arrêtés contestés ne lui ont pas été régulièrement notifiés, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. D’une part, l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an relève que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il indique, en outre, que le requérant est sans ressources légales, que s’il vit en concubinage avec « Mme G… » et si un enfant âgé de 6 mois est issu de leur union, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches. Cet arrêté mentionne, par ailleurs, que le séjour irrégulier de M. A… et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français justifie qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Ce même arrêté précise que le requérant n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ajoute qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et qu’il y a lieu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, cet arrêté indique qu’après examen de sa situation, notamment au regard de ses attaches personnelles et familiales en France, il convient d’assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. D’autre part, l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence précise de manière suffisante que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2026, sans délai de départ volontaire, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’ils seraient entachés d’une insuffisance de motivation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux préalablement à l’édiction des arrêtés en litige. Il ne fait, par ailleurs, pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet de la Loire-Atlantique, auraient pu le conduire à prendre des décisions différentes. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant l’édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que leur édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
10. Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ des dispositions, citées ci-dessus, du 1° de l’article L. 611-1 sur lesquelles le préfet a fondé la décision d’éloignement en litige. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru à tort en situation de compétence liée, a pu obliger le requérant à quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. M. A… a déclaré être entré en France le 29 septembre 2021. Pour justifier de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme G…, ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant qui est né le 22 septembre 2025. Toutefois, d’une part, sa présence en France était encore relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué en France, en dehors de la relation de concubinage dont il se prévaut, des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, si M. A… occupait depuis six mois un emploi de livreur à la date de l’arrêté attaqué, il a exercé cette activité professionnelle sans autorisation de travail. Si l’intéressé fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme G…, ressortissante française, et qu’un enfant est issu de leur union, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse aux débats, l’ancienneté et l’intensité de leur relation, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éduction de cet enfant qui est, depuis son plus jeune âge, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
15. Il est constant que M. A…, qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières. Il se trouvait donc dans un cas où, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
19. M. A… ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction sur le territoire français d’une durée d’un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. Ainsi qu’il a été exposé au point 12 du présent jugement, la présence en France de M. A… était relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant n’établit pas avoir noué en France, en dehors de la relation de concubinage dont il se prévaut, des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. A…, qui a occupé un emploi sans autorisation de travail, ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration significative dans la société française. Si l’intéressé fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité de leur relation. Il n’établit pas davantage contribuer effectivement à l’entretien et à l’éduction de leur enfant, né le 22 septembre 2025, qui est, depuis son plus jeune âge, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 23 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
27. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite, d’une part, de ne pas se déplacer en dehors de la commune de Nantes sans l’autorisation des services préfectoraux, d’autre part, de se présenter les mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et, enfin, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit précédemment, d’autre part, de la portée de la décision attaquée et des motifs qui la fondent, celle-ci ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Chamkhi et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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