Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… C…, agissant en sa qualité de représentante légale du jeune A… C…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, ensemble toute décision de la commission s’y substituant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que d’une part, la décision viole son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le jeune A… C… est séparé de sa mère et vit actuellement avec son oncle, âgé de 27 ans, sans qu’il puisse nouer des liens fraternels avec son demi-frère, et d’autre part, la décision porte atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dès lors que l’autorité consulaire n’a pas notifié au demandeur de visa la collecte d’information consécutive à la décision de visa ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des documents d’état civils produits.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2607832.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache, a obtenu par décision du 26 juin 2025 du préfet de la Gironde l’autorisation de regroupement familial en faveur de son fils allégué, A… C…. Par décision du 18 février 2026, l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Par une décision née le 11 mai 2026, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours porté contre la décision consulaire. Mme C… doit être regardée comme demandant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision de la commission.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme C… fait valoir qu’elle prolonge la séparation du jeune A… avec le reste de la famille résidant en France, qui dure depuis déjà depuis plus de deux ans compte tenu des délais des procédures devant l’administration. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que ce dernier n’est pas isolé dans son pays d’origine où il demeure auprès de son oncle, la requérante, qui se borne à indiquer que l’hébergeant n’est âgé que de vingt-sept ans, n’étaye pas les conditions de vie actuelles du demandeur de visa et ne démontre par conséquent pas qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, les allégations de la requérante tenant à la collecte et l’utilisation irrégulières des données personnelles du demandeur de visa, qui ne sont au demeurant établies par aucune des pièces produites, sont insuffisantes à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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