Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2405899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. F… C… et Mme G… C…, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 50 188 euros émis le 23 juin 2023 par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, à l’encontre de M. A… D…, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur la contestation formée par Mme B… épouse D… à l’encontre de ce titre de perception.
Ils soutiennent que :
- ils sont les héritiers de Mme B… épouse D… ;
- le titre de perception n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance correspondant aux arrérages versés avant le 31 décembre 2019 est prescrite en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- en tout état de cause, la créance correspondant aux arrérages versés avant le 6 juillet 2017 est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
- le titre de perception est mal dirigé dès lors qu’il a été émis après le décès de M. D… ;
- le service des retraites de l’Etat a été négligeant en ne procédant pas à l’actualisation et à la vérification de la situation maritale de M. D… alors que ce dernier n’avait pas connaissance de ses obligations en tant que bénéficiaire d’une pension d’ayant-droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception émis le 23 juin 2023 en tant qu’il portait sur la somme de 39 345 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un titre d’annulation portant sur la somme de 39 345 euros a été émis le 22 décembre 2025, privant d’objet la requête dans cette mesure ;
- le titre de perception émis le 23 juin 2023 est régulier en la forme ;
- la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de perception contesté a été émis est fondée.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 26 mai 1933 et décédé le 5 avril 2022, était bénéficiaire d’une pension d’ayant droit du chef de sa première épouse décédée le 9 février 2000. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annulé cette pension à compter du 26 février 2008. Le 23 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a émis à l’encontre de M. D… un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 50 188 euros correspondant à un trop-perçu. Par un courrier du 8 août 2023, reçu le 16 août 2023, Mme B… épouse D…, veuve de M. D…, a formé une contestation à l’encontre de ce titre de perception, qui a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de six mois. Par la présente requête, les consorts C…, enfants et héritiers de Mme B… épouse D…, demandent l’annulation du titre de perception émis le 23 juin 2023 et de la décision implicite de rejet de la contestation formée par Mme B… épouse D….
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a, par un titre d’annulation émis le 22 décembre 2025, annulé partiellement le titre de perception en litige, en tant qu’il portait sur la restitution d’un trop-perçu à hauteur de 39 345 euros correspondant aux arrérages de pensions versés à M. D… entre le 26 février 2008 et le 31 décembre 2018, en raison de l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce titre de perception en tant qu’il porte sur la somme de 39 345 euros, et que seule reste en litige la somme de 10 843 euros correspondant aux arrérages de pensions versés à M. D… entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2022.
Sur la régularité du titre de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne qu’il est émis pour le recouvrement, en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un indu de pension d’un montant de 50 188 euros correspondant à un trop-perçu au titre de la période du 26 février 2008 au 31 mars 2022, à la suite de l’annulation, par le service des retraites de l’Etat, du titre de pension n° 31130-00-255429 C, par un certificat d’annulation émis le 6 juillet 2022 par le même service des retraites de l’Etat. Le titre de perception mentionne en outre, sur sa troisième page, l’identité du débiteur de la créance ainsi que les sommes correspondant aux cotisations sociales et au prélèvement à la source, déduites du montant brut du trop-perçu qui s’élevait à 55 759,18 euros, pour déterminer son montant net. Par suite, les consorts C… ne sont pas fondés à soutenir que le titre de perception émis le 23 juin 2023 est irrégulier faute de comporter les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance.
En second lieu, aux termes de l’article 720 du code civil : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Aux termes de l’article 877 du code civil : « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ».
Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux a été émis à l’encontre de M. D… postérieurement à son décès et adressé à sa succession auprès de laquelle le recouvrement de la somme due avait vocation à s’effectuer. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le titre contesté est irrégulier pour avoir été dirigé à l’encontre de Mme B… épouse D….
Sur le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. » Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dont le débiteur peut invoquer le bénéfice s’il ne peut se prévaloir de la prescription de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’instruction que la créance restant en litige, objet du titre de perception contesté, porte sur un trop-perçu de pension constaté par un arrêté d’annulation émis le 6 juillet 2022 qui n’a fait l’objet d’aucun recours, et correspond à des arrérages de pensions versés entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2022. Ainsi, l’action en recouvrement, exercée moins de cinq ans après la naissance du droit, n’était pas susceptible d’être prescrite en application des dispositions précitées.
En second lieu, l’ouverture, la restriction ou la suppression des droits qui s’attachent à la qualité de pensionné dépendent d’événements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l’initiative d’informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits.
Si les requérants soutiennent que le service des retraites de l’Etat a été défaillant dans la gestion du dossier de M. D…, ils ne l’établissent pas, et en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C… ne sont pas fondés à demander l’annulation du titre de perception émis le 23 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 23 juin 2023 en tant qu’il porte sur la somme de 39 345 euros correspondant aux arrérages de pensions versés à M. D… entre le 26 février 2008 et le 31 décembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera aux consorts C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et Mme G… C…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E…
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