Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2608707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2608707, M. A… B… et la SAS SHABESTAN, représentés par Me Guillier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 10 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. B… en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intéressé, actuellement sans emploi dans son pays d’origine, est privé de la possibilité d’exercer son activité en France alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que l’’impossibilité de le recruter compromet gravement et immédiatement le fonctionnement et l’équilibre économique de la société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601493 enregistrée le 23 janvier 2026 par laquelle M. B… et la SAS SHABESTAN demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2601592 du 4 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La SAS SHABESTAN, qui exploite à Paris une activité de restauration, a obtenu le 19 mai 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. A… B…, ressortissant iranien, en qualité de chef cuisinier à compter du 2 juin 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 550 euros. M. B… a sollicité le 9 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 10 novembre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé le 17 novembre 2025 contre cette décision. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… et la SAS SHABESTAN – à laquelle la qualité d’employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé au premier – demandent la suspension de l’exécution en faisant valoir les difficultés de recrutement sur le poste stratégique de chef de cuisine auquel la société est confrontée alors qu’elle s’apprête à ouvrir un troisième restaurant, l’exposant à un risque immédiat de pertes financières alors par ailleurs que l’intéressé est actuellement sans emploi dans son pays d’origine, touché par une crise géopolitique affectant le secteur de la restauration. Ces éléments sont toutefois insuffisants, ainsi qu’il a déjà été relevé dans l’ordonnance susvisée n° 2601592 du 4 février 2026 rejetant une précédente requête aux mêmes fins, à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… et la SAS SHABESTAN est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la SAS SHABESTAN.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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