Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2608955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… E… B… et Mme C… G… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H… A… E…, L… A… E…, K… A… E…, J… A… E…, I… A… E…, ainsi que M. F… A… E… et Mme D… A… E… représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… G… B…, aux enfants mineurs H… A… E…, L… A… E…, K… A… E…, J… A… E…, I… A… E…, ainsi qu’à M. F… A… E… et à Mme D… A… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite
* ils ont été diligents dans leurs démarches de réunification ;
* la décision prolonge la séparation de la famille ; les demandeurs de visas sont isolés dans un pays qui n’est pas le leur et ils résident en Ethiopie sans titre de séjour ; les enfants ne sont pas scolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et L.561- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait concernant Mme F… A… E… ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants sont responsables du délai de séparation, de la famille ; les conditions de vie précaires des demandeurs de visas en Ethiopie ne sont pas démontrées ; M. F… A… E… est âgé de 20 ans et a la possibilité de venir en soutien des membres de sa famille ; M. B… E… peut subvenir également financièrement, par le biais de mandats de transferts, ce qu’il prouve faire depuis fin 2025, soit de manière concomitante avec le refus des demandes de visas ; la décision n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… B… et Mme G… B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ;
* le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles L.561-2 et L.561- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé ; l’identité et le lien familial des requérants ne sont pas établis par les pièces d’état-civil versées à l’instance ;
* la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ; M. F… A… et Mme D… A… ne sont pas éligibles à la réunification familiale ;
* les éléments de possession d’état produits ne sont pas probants ;
* les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues.
M. E… B… a été admis partiellement (25%) au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 mai 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2608919 par laquelle M. E… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Leudet, avocate de M. E… B… et Mme G… B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B… et Mme C… G… B…, M. F… A… E… et Mme D… A… E… demandent au juge des référés :d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… G… B…, aux enfants mineurs H… A… E…, L… A… E…, K… A… E…, J… A… E…, I… A… E…, ainsi qu’à M. F… A… E… et à Mme D… A… E….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 23 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… G… B…, aux enfants mineurs H… A… E…, L… A… E…, K… A… E…, J… A… E…, I… A… E…, ainsi qu’à M. F… A… E… et à Mme D… A… E… dont les requérants demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… E… B…, Mme C… G… B…, M. F… A… E… et Mme D… A… E… à l’appui de leur demande de suspension et tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance les dispositions des articles L.561-2 et L.561- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux élément contenus dans la note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2025, aux actes d’état civil produits et aux éléments de possession d’état versés à l’instance, d’autre part, tiré de la méconnaissances des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… G… B…, aux enfants mineurs H… A… E…, L… A… E…, K… A… E…, J… A… E…, I… A… E…, ainsi qu’à M. F… A… E… et à Mme D… A… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé à l’encontre des décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… G… B…, aux enfants mineurs H… A… E…, L… A… E…, K… A… E…, J… A… E…, I… A… E…, ainsi qu’à M. F… A… E… et à Mme D… A… E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de M. E… B…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B…, à Mme C… G… B…, à M. F… A… E…, à Mme D… A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Domaine public ·
- Recouvrement ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Pierre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Femme enceinte
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Imposition
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Violence conjugale ·
- Original ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Créance ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité
- Observation ·
- Rapport ·
- La réunion ·
- Compte ·
- Politique ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Conseil régional ·
- Personnes
- Déclaration préalable ·
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Retrait ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.