Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Sindis Market, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 du ministre de l’intérieur lui infligeant une amende administrative et du titre de perception n° 091000 009 001 075 250532 2026 0001313 émis le 5 mars 2026 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne lui réclamant le paiement de la somme de 21 100 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où l’obligation de régler la somme de 21 100 euros éventuellement majorée de 10%, soit 23 210 euros, après le 15 mai 2026 impacterait gravement son chiffre d’affaires et sa solvabilité risquant ainsi de mettre en péril sa poursuite d’activité et les emplois en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces des dossiers ;
la requête n°2605058 enregistrée le 12 mars 2026 par laquelle la SARL Sindis Market demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté, le 12 mars 2026, une requête tendant à l’annulation de l’amende administrative mise à sa charge par le titre de perception émis le 5 mars 2026. Or, une telle contestation a pour effet de suspendre le recouvrement de cette somme, par application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précitées. Il suit de là que le recouvrement de la somme en litige étant déjà suspendu, les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sindis Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sindis Market et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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