Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2327258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Fare, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, en qualité d’étudiant, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée et qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ».
3. M. A…, ressortissant togolais né le 14 avril 1999, demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rennes (35000). Ainsi et par application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Fare.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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