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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2607930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Sarthe Habitat, représentée par Me Vally, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en raison de la réalisation des travaux de désamiantage, de démolition partielle, de curage et de réhabilitation situés au 12 place de l’église à Le Luart (72390), sur la parcelle cadastrée n°AB 280 dans le cadre du projet d’aménagement de six logements individuels sociaux à Le Luart (72390), aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques de l’immeuble situé parcelle cadastrée n°AB 99, propriété de la SCI Gisella représentée par M. B… D… domicilié au 44 rue de Horncastle à Bonnetable (72110) ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
Elle soutient que :
la commune de Le Luart est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 12 place de l’église, parcelle cadastrée n°AB 274 ;
elle s’est portée acquéreur de la parcelle cadastrale n°AB 280 faisant partie de cet ensemble immobilier et supportant deux bâtiments qui feront l’objet d’un programme d’acquisition-amélioration ;
l’implantation en limite de la propriété riveraine et l’importance des travaux projetés sur cette parcelle rend utile la désignation d’un expert dans le but de prévenir d’éventuels dommages ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sarthe Habitat est maître d’ouvrage d’un programme d’acquisition-amélioration portant sur la parcelle cadastrée n°AB 280 sise 12 place de l’église à Le Luart (72390). Ce programme vise la création de six logements individuels sociaux, dont un disposant du label habitat sénior service (HSS). Ce projet comprend des travaux de désamiantage, de démolition partielle, de curage et de réhabilitation, autorisés par le permis de construire valant permis de démolir n° PC 072 172 25 Z0012 du 4 décembre 2025.
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Sarthe Habitat doit être regardée comme demandant au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise préventive portant sur l’état de l’immeuble situé parcelle cadastrée n°AB 99, appartenant à la SCI Gisella, à proximité duquel sont prévus des travaux de désamiantage-déplombage, de démolition partielle, de curage et de réhabilitation sur la parcelle cadastrée n°AB 280. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… demeurant 43 avenue du Grésillé à Angers (49000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, de l’immeuble sis parcelle cadastrée n°AB 99, propriété de la SCI Gisella, à proximité des travaux en cause ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs de l’immeuble concerné afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction, à son état de vétusté et à la nature du sol sur lequel il repose ;
constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si l’immeuble concerné, a été affecté de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant l’immeuble en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-
Sarthe Habitat,
-
La SCI Gisella.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Sarthe Habitat et à M. A…, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à Sarthe Habitat de notifier cette ordonnance à la SCI Gisella.
Fait à Nantes, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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