Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juin 2026, n° 2604316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2604316, M. B… C…, représenté par Me Béarnais demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant abrogation de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente, elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elles ont été prises en violation du droit d’être entendu qui découle de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit quant à sa nationalité, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée et procède d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2607294, M. E…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Sables-d’Olonne (85180) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Béarnais en présence de M. C…, assisté de Mme D…, interprète,
- le préfet de la Vendée n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant arménien né le 27 octobre 1991, est entré régulièrement en France le 9 novembre 2023, en compagnie de son épouse et de leur fille mineure. Le 30 novembre 2023, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 octobre 2025. Par un arrêté du 30 janvier 2026 le préfet de la Vendée a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 18 mars suivant, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Sables-d’Olonne (85180) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2604316 et n° 2607294, présentées par M. C… concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
3. En premier lieu, M. Éric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Regny, secrétaire général, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’ait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, M. C… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, qui a eu pour effet de mettre fin à son droit au maintien en France, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations complémentaires, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. C… à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. C… est entré en France le 9 novembre 2023. Sa présence en France était ainsi récente à la date de la décision contestée. Si le requérant soutient que sa famille est intégrée en France, que leur fille née le 23 mars 2023 est scolarisée en classe de « toute petite section », qu’il prend des cours de français et qu’il est bénévole au sein du « secours populaire », il ressort des pièces du dossier que la présence des membres de sa famille en France est également récente, que les demandes d’asile de son épouse et de leur fille mineure ont été rejetées par l’OFPRA et que son épouse fait également l’objet d’obligation de quitter le territoire français depuis le 30 janvier 2026. S’il fait par ailleurs valoir que ses parents, également présents en France, ont été placés sous sa tutelle compte tenu de leur handicap, il ressort de ces mêmes pièces que ces derniers sont également entrés en France au mois de novembre 2023 et que leurs demandes de titre de séjour pour raisons de santé, tout comme leurs demandes d’asile, ont été rejetées. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Le requérant fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie, compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays en raison du conflit qui l’oppose à l’Azerbaïdjan depuis septembre 2023 et souligne qu’il ne possède pas la nationalité arménienne. Toutefois, d’une part, les éléments dont il fait état concernant la destruction par l’armée azerbaïdjanaise du patrimoine culturel et religieux arménien dans la région du Haut-Karabakh dont il déclare être originaire sont insuffisants pour établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA ainsi qu’il a été dit précédemment. D’autre part, si le requérant produit une attestation établie par le service de la migration et de la citoyenneté du ministère de l’intérieur de la République d’Arménie le 18 février 2026 certifiant qu’il n’est pas citoyen de la République d’Arménie, qu’il n’a pas déposé de demande pour acquérir la nationalité arménienne et ne possède aucun document officiel prouvant cette nationalité, le préfet produit toutefois en défense le passeport délivré au requérant le 19 juillet 2016 par les autorités arméniennes. S’il est constant que ce passeport porte le code « 070 », lequel ne vaut pas reconnaissance de la nationalité arménienne, le préfet souligne qu’il ressort d’une note établie par la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA le 14 mars 2025 intitulée « Arménie : la protection des personnes ayant fui le Haut-Karabakh », librement accessible sur internet, qu’un tel passeport a toutefois valeur de « document de voyage » et confère à son titulaire un droit à la circulation et à la protection sur le territoire arménien. Au demeurant, cette note souligne que la procédure d’accès à la citoyenneté a encore été simplifiée, afin d’encourager les Karabakhis à demander leur naturalisation. Dans ces conditions, et alors que M. C… se déclare lui-même, de manière constante, ressortissant arménien, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. C… rappelés au point 9 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Vendée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 14 ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
19. D’une part, l’arrêté du 18 mars 2026 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2026 à laquelle il n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
22. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, l’article R. 733-1 du même code précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
23. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside aux Sables d’Olonne (85180), où il est hébergé au sein d’un centre d’accueil pour demandeur d’asile auprès duquel il est domicilié, situé à moins de trois kilomètres du commissariat de police auquel il doit se présenter. La circonstance que l’intéressé ne présenterait pas de risque de fuite, dès lors notamment qu’il s’est toujours présenté aux convocations, qu’il est hébergé par une association et que l’administration connaît son adresse, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Il n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de la mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable et ne fait état d’aucune circonstance qui ferait effectivement obstacle à ce qu’il puisse observer l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mercredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 11h00, au commissariat des Sables d’Olonne. Si M. C… soutient par ailleurs que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire et ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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