Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2410385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 3 février 2026, M. I… A… et Mme B… A… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G… C… A… et D… A…, ainsi que Mme F… A… et M. E… A…, enfants majeurs, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de l’immigration, réexaminant en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n°2309932 du 15 mars 2024 la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée par Mme B… A…, Mme F… A… et M. E… A… ainsi que par les enfants mineurs D… A… et G… C… A…, a rejeté leur demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à M. I… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation des intéressés ;
- la décision attaquée qui oppose le motif tiré de ce que M. I… A… constitue une menace pour l’ordre public, motif censuré par le jugement du 15 mars 2024, méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le motif tiré de l’atteinte à l’ordre public ne peut être opposé qu’à l’encontre des demandeurs de visa, qui en l’espèce ne constituent aucune menace à l’ordre public, et non au réunifiant ;
- elle est également entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du même code dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3, et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du risque de renvoi vers l’Afghanistan des demandeurs, qui appartiennent à la minorité Tadjike, des persécutions de genre pour les demandeuses de sexe féminin et de la situation sécuritaire en Iran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… et autres ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, tirée de ce que l’intéressé avait constitué en France une nouvelle cellule familiale, dès lors qu’il a été condamné pour violences sur conjoint ou concubin, et n’a pas respecté les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France tels que définis par le conseil constitutionnel et notamment ceux de monogamie, d’égalité de l’homme et de la femme et de respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants ;
- il doit être regardé comme sollicitant une autre substitution de motif, tirée de ce que Mme F… A… était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa et ne pouvait se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale conformément aux prescriptions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Cabon,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Benveniste, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. I… A…, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2019. Des demandes de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par son épouse, Mme H…, et pour leurs enfants F… A…, E… A…, G… C… A… et D… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté leurs demandes par des décisions du 28 février 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. Cette décision de la commission a été annulée par un jugement n° 2309932 du tribunal administratif du 15 mars 2024, lequel a également enjoint à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa des intéressés. M. I… A…, Mme H…, Mme F… A… et M. E… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir procédé à un nouvel examen des demandes dont il était saisi, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 6 mai 2024 vise les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique que M. I… A… représente une menace pour l’ordre public, qu’ayant reconstitué une cellule familiale en France, les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’ont pas été méconnues, et qu’ayant été condamné pour des violences intrafamiliales, ces mêmes stipulations ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation citée au point précédent, que la situation des demandeurs de visa, et notamment celles des enfants mineurs, n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs de visa doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…)». Aux termes de l’article L. 561-3 de ce code : « La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.».
Le tribunal administratif de Nantes, par son jugement n° 2309932 du 15 mars 2024, a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visa, au motif que les dispositions précitées de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que les faits de menace à l’ordre public ne sont opposables qu’aux membres de la famille du réunifiant et non au réunifiant lui-même. Dès lors que la décision attaquée se fonde sur l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions précitées prévoient que les faits de menace à l’ordre public peuvent être opposables au réunifiant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 15 mars 2024 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. I… A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mende du 17 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits sanctionnés, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en opposant aux demandes de visa en litige la menace à l’ordre public que constitue M. I… A….
En cinquième lieu, les faits qui ont donné lieu à la condamnation de M. I… A… consistent, comme l’indique le ministre en défense, en des violences intra familiales sur sa conjointe rencontrée en France, distincte de Mme B… A…. Si M. A… fait valoir qu’il prend à cœur son rôle de père depuis sa condamnation pénale, la production de virements bancaires entre 2021 et 2023 et la copie de billets d’avion montrant un séjour de M. A… en Iran entre le 27 mai et le 11 juin 2022, au demeurant antérieur aux faits jugés par le tribunal correctionnel de Mende, ainsi que les échanges par messagerie peu circonstanciés et datés de 2023 uniquement, et des photographies produites non datées, n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée, eu égard aux faits pour lesquels M. A… a été condamné, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. A… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024 est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, les enfants étant aux côtés de leur mère en Iran, ils ne peuvent être regardés comme isolés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l’article 9 de cette même convention, doivent également être écartés.
En sixième et dernier lieu, si les requérants font valoir que Mme F… A…, âgée de vingt-trois ans, a été reconduite d’Iran vers l’Afghanistan, et que les autres membres de la famille sont susceptibles d’être également reconduits d’Iran vers leur pays d’origine, où ils encourent des peines et des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de leur genre et de leur appartenance à la minorité Tadjike, d’une part, les requérants indiquent que Mme F… A… a rejoint le Pakistan où elle réside, et d’autre part, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation, s’agissant d’une demande présentée au titre de la réunification familiale, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, l’atteinte à l’unité familiale n’est pas établie en l’espèce. En outre, si la situation générale récente en Iran est invoquée, il n’est pas démontré que les membres de la famille seraient directement menacés du fait de leur actuelle domiciliation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs demandées par le ministre de l’intérieur, que les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 6 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentée à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par M. I… A…, Mme B… A…, Mme F… A… et M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… A…, Mme B… A…, Mme F… A…, M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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