Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2408783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté son recours formé contre la décision du 22 février 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision du 22 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il incombait aux services consulaires de lui adresser une demande de pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a justifié de l’objet et des conditions de son séjour par la production d’un dossier complet et fiable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a suffisamment justifié de ses compétences professionnelles et qu’il n’existe donc aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son potentiel employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 22 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 25 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions que la décision née le 25 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 22 février 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale tirés en l’espèce de ce que, d’une part, il existerait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après son expiration ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ ou non fiables. Cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ». Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justificatifs de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier était incomplet mais qu’il ne permettait pas d’établir la réalité de l’expérience professionnelle dont se prévalait M. A… et de son adéquation avec le poste proposé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
En se bornant à produire des attestations de travail sans fournir les contrats de travail et les justificatifs de rémunérations correspondants, M. A… ne démontre pas l’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi de cuisinier auquel il postule. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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