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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Collège international de Chavagnes-en-Paillers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026 à 22 heures 39, l’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers, représentée par Me de Dieuleveult, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025/332 du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers a prononcé la fermeture au public, à compter du 1er janvier 2026, des bâtiments C, D et E de l’établissement dénommé « Collège international » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chavagnes-en-Paillers la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté de l’enseignement, la liberté d’association, la liberté pédagogique, le droit d’asile, le droit à l’hébergement d’urgence, en ce que :
il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la fermeture de l’établissement est disproportionnée aux défauts de conformité constatés, lesquels sont limités et circonscrits ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’inexactitudes matérielles et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté emporte la rupture de scolarité des enfants, notamment des étrangers dont les parents sont à grande distance, et la place dans une situation financière extrêmement difficile
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2026 à 8 heures 57, l’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers demande au juge des référés :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026/001 du 2 janvier 2026 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers, après avoir retiré l’arrêté du 22 décembre 2025, a prononcé la fermeture au public, à compter du 5 janvier 2026, des bâtiments C, D et E de l’établissement dénommé « Collège international ».
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux de la requête et soutient en outre que :
- il n’a jamais été indiqué à l’association que le non-respect du délai pour mettre en place les travaux de conformité arrêtés par le schéma directeur pourrait conduire à la fermeture administrative de l’établissement ;
- lors de la réunion de la commission de sécurité du 13 novembre 2025, il a été convenu de revoir à la baisse le schéma directeur, dont le maire ne peut exiger la réalisation immédiate ;
- la fermeture administrative de l’établissement rendrait impossible la poursuite des travaux, ceux-ci étant financés par les résultats d’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026 à 10 heures 23, la commune de Chavagnes-en-Paillers conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés lui accorde, avant de statuer, un délai de réponse au mémoire complémentaire.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté du 22 décembre 2025 ayant été retiré, les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet ;
- elle a eu connaissance tardivement du mémoire complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Hervouet, juge des référés,
- les observations de Me de Dieuleveult, représentant l’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers, qui fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et le mémoire complémentaire et précise que :
- la commune n’a pas transmis au tribunal le nouvel arrêté de fermeture ;
- il y a lieu de statuer sur ses conclusions redirigeant celles de la requête ;
- il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire à la commune ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté de culte, la chapelle accueillant une messe quotidienne et le dimanche ;
- le retrait du premier arrêté et le nouvel arrêté n’ont pas contribué à purger la procédure de son irrégularité, la décision ayant été intellectuellement prise dès le 22 décembre 2025 ;
- les trois premiers motifs du premier arrêté que sont, par référence à l’avis de la commission de sécurité, la nécessité de remettre en état de fonctionnement des diffuseurs d’alarme incendie défectueux, de mettre en place, en complément de l’installation existante, un éclairage de sécurité fonction habitation au sein des locaux destinés au sommeil, et d’effectuer la vérification triennale du système de sécurité incendie, ne sont plus fondés après les interventions faites en décembre 2025 ;
- le seul motif subsistant, tiré de la nécessité de revoir le mode de fonctionnement et d’exploitation de l’établissement en vue du dépôt d’un nouveau dossier de mise en sécurité incendie des trois établissements recevant du public ne justifie pas à lui seul la fermeture de l’établissement, a fortiori en l’absence de mise en demeure ;
- les associations tierces continueront de subvenir au financement des travaux, lesquels pourront reprendre très rapidement ;
- les réponses de M. McDermott, président de l’association, aux questions posées par le juge des référés ;
- le maire de commune de Chavagnes-en-Paillers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers, qui exploite un établissement scolaire hors contrat dont une partie des élèves sont internes, a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers a prononcé la fermeture au public de ses bâtiments C, D et E à compter du 1er janvier 2026. Le maire ayant, le 2 janvier 2026, retiré sa précédente décision et, par un arrêté du même jour, prononcé sa fermeture au public à compter du 5 janvier 2026, l’association demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En premier lieu, la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
5. Pour justifier, par sa décision du 2 janvier 2026, la fermeture des bâtiments C, D et E du Collège international de Chavagnes-en-Paillers, le maire de la commune s’est fondé sur l’avis défavorable à la poursuite de leur exploitation émis le 13 novembre 2025 par la commission départementale de sécurité, laquelle a constaté un défaut de fonctionnement de plusieurs diffuseurs d’alarme incendie, une défaillance de l’éclairage de sécurité fonction habitation au sein des locaux destinés au sommeil, l’absence de vérification triennale du système de sécurité incendie, ainsi que la nécessité de revoir le mode de fonctionnement et d’exploitation de l’établissement en vue du dépôt d’un nouveau dossier de mise en sécurité incendie des trois établissements recevant du public.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par l’association requérante, que les travaux nécessaires à la mise en conformité, d’une part, des systèmes d’alarme incendie, et, d’autre part, de l’éclairage de sécurité fonction habitation au sein des locaux destinés au sommeil ont été réalisés les 8 et 9 décembre 2025, et que la vérification triennale du système de sécurité incendie a été réalisée le 22 décembre 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des avis émis le 21 décembre 2023 par la sous-commission départementale de sécurité quant à la possibilité de poursuivre l’exploitation des bâtiments de d’établissement et au contenu du schéma directeur de mise en sécurité, et le 19 décembre 2024 par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et la sous-commission départementale de sécurité, que les bâtiments auraient alors été impropres à leur exploitation comme établissement d’enseignement avec internat dans des conditions de sécurité suffisante. Par ailleurs, l’auteur de la décision contestée n’apporte aucun élément de nature à établir que le retard pris, pour des raisons financières, dans les travaux prévus, dont une partie est déjà réalisée ou engagée, justifierait à lui seul que les bâtiments C, D et E de l’établissement soient regardés à la date de sa décision comme n’offrant plus un niveau de sécurité satisfaisant au regard de leurs conditions d’exploitation. Ainsi, et alors que l’association s’est engagée à présenter dès le mois de janvier un nouveau schéma directeur de mise en sécurité correspondant à un mode d’exploitation révisé à la baisse, la mesure demandée au juge des référés tend à faire cesser une atteinte portée à la liberté fondamentale que constitue la liberté de l’enseignement dont il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, qu’elle serait justifiée par un impératif établi de sécurité.
7. En troisième lieu, l’exécution de la décision contestée du 2 janvier 2026 caractérise, eu égard à la situation des élèves inscrits dans l’établissement, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté n° 2026/001 du 2 janvier 2026 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers a prononcé la fermeture au public, à compter du 5 janvier 2026, des bâtiments C, D et E de l’établissement dénommé « Collège international » doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chavagnes-en-Paillers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2026/001 du 2 janvier 2026 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers a prononcé la fermeture au public, à compter du 5 janvier 2026, des bâtiments C, D et E de l’établissement dénommé « Collège international » est suspendue.
Article 2 : La commune de Chavagnes-en-Paillers versera à l’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collège international de Chavagnes-en-Paillers et à la commune de Chavagnes-en-Paillers.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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