Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2317647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a invitée à communiquer sous 15 jours tout justificatif établissant des circonstances nouvelles postérieures à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire du courrier du 28 décembre 2022 et de celui de la décision du 24 janvier 2023 n’est pas établie ;
- ce courrier et cette décision ne sont pas suffisamment motivés ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen attentif et sérieux ;
- le courrier du 28 décembre 2022 et la décision du 24 janvier 2023 sont entachés d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que son droit à l’information prévu par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- ce courrier et cette décision méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a fait état de circonstances nouvelles qui n’ont pas été prises en compte par le préfet de Maine-et-Loire ;
- ils créent une discrimination entre les demandeurs d’asile et les personnes qui n’ont jamais formé de demande d’asile pour lesquelles aucun délai ne s’applique ;
- ils méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et portent une atteinte disproportionnée à son droit familial et privé par rapport aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 28 décembre 2022, qui présente le caractère d’un acte préparatoire à la décision du 24 janvier 2023 déclarant sa demande de titre de séjour irrecevable, et ne constitue pas dès lors une décision susceptible de recours.
Par une décision du 8 janvier 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne, née le 13 août 1983, a déclaré être entrée en France le 24 octobre 2019, accompagnée de son époux et de ses deux premiers enfants. Elle a déposé une demande d’asile le 25 novembre 2019, qui a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 novembre 2021. Mme B… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours le 12 avril 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 28 février 2022, rejet confirmé par la CNDA le 12 octobre 2022. Elle a de nouveau fait l’objet le 13 mai 2022 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenu définitif. Mme B… a sollicité le 26 décembre 2022, auprès du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que le courrier du 28 décembre 2022 sollicitant des justificatifs supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 28 décembre 2022 :
Le courrier du 28 décembre 2022 adressé à Mme B… par le préfet de Maine-et-Loire, qui précise qu’elle dispose de quinze jours pour lui adresser des justificatifs médicaux et qu’à défaut d’envoi de documents complémentaires, sa demande de titre de séjour sera déclarée irrecevable, ne constitue qu’un acte préparatoire à une décision ultérieure et n’est dès lors pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
Dans le cas où une personne étrangère ayant demandé l’asile a été dûment informée, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3 du présent jugement, des conditions dans lesquelles elle peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où elle formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que la personne étrangère ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Il résulte également de ces dispositions que le délai de trois mois décompté à compter du dépôt d’une demande d’asile à l’issue duquel une demande de titre de séjour ne peut plus être présentée, sauf circonstance nouvelle, n’est opposable qu’à la condition que l’étranger intéressé ait reçu, dans un langue qu’il a déclaré comprendre ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il est constant que Mme B… a formé le 26 décembre 2022 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, soit plus de trois mois après l’enregistrement de sa demande d’asile le 25 novembre 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été dûment informée, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que, sous réserve de circonstances nouvelles, elle serait dans l’impossibilité, à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article D. 431-7 du même code, de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement lui opposer la tardiveté de sa demande de titre de séjour pour refuser d’enregistrer cette demande.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, après avoir rappelé les termes de son courrier du 28 décembre 2022 lui demandant de justifier de circonstances nouvelles, a ensuite indiqué qu’en l’absence d’éléments nouveaux, sa demande était irrecevable. Dès lors, alors que le préfet ne fait pas mention des pièces envoyées par la requérante et en l’absence de toute autre précision, il doit être regardé comme n’ayant pas examiné les nouveaux documents adressés à la préfecture en janvier 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a déclaré sa demande de séjour irrecevable et refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Papineau, sur le fondement des dispositions ci-dessus, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 24 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et de la munir, dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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