Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 mai 2026, n° 2505637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne les moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été signé par une autorité compétente ;
en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’autorité administrative est tenue de soumettre une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour présentée par un étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît de ce fait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 2001, déclare être entré en France au mois de décembre 2021. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 mars 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception des catégories d’actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers et à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, à supposer que M. B… puisse, par son argumentation, être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, imposée par le deuxième alinéa de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’autorité administrative envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il est constant que la situation du requérant, qui n’était entré en France que depuis moins de trois ans et demi à la date du 20 mars 2025 à laquelle la décision a été prise, ne relevait pas de cette hypothèse. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(…) ».Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B… ne justifiait à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise que de moins de trois ans et demi de présence sur le territoire français. S’il se prévaut de la relation amoureuse qu’il aurait nouée avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2023, les pièces versées au dossier en dehors du certificat d’enregistrement de ce pacte, à savoir un avis d’imposition commun pour 2024, deux attestations d’hébergement rédigées par sa compagne, un courrier sommaire de cette dernière et des documents relatifs au contrat d’électricité souscrit en commun ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la stabilité de cette union. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français, ni d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon les indications non contestées du préfet, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aucun des éléments dont M. B… fait état concernant sa situation, tels qu’énoncés au point 5 du présent jugement n’est de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il en va de même de ses allégations, au demeurant non assorties du moindre élément de preuve, relatives à sa maîtrise de la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, de même que celui tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait mal apprécié la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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