Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2404772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2024, 5 juin 2025 et 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Mme A soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie du caractère régulier de son séjour et de la nationalité française de sa fille vivant avec elle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la production d’une décision de justice prononçant son expulsion suffit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sans qu’il soit besoin qu’elle justifie des démarches entreprises pour résorber sa dette locative ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’impayé de loyer qui est reproché résulte de sa précarité financière et ne saurait remettre en cause sa bonne foi.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 8 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement. Par une décision du 24 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 avril 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, qui n’a pas encore statué sur sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / () ». L’article R. 300-2 du même code dispose que : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° () d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : » () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () « . Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code qui disposent que : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme A tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d’accès au logement locatif social au motif qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne justifie pas de la régularité de son séjour en France ni de celui de sa fille majeure vivant avec elle, et qu’elle ne démontre pas de manière probante des démarches entreprises pour résorber sa dette locative et payer les indemnités d’occupation de son logement.
6. Toutefois, d’une part, la requérante verse à l’instance une copie de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 mai 2025 ainsi qu’une copie du passeport de sa fille de nationalité française née le 13 janvier 2006 avec laquelle elle vit. Elle justifie ainsi de la régularité du séjour en France de l’ensemble des membres du foyer.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de référé du 5 avril 2024, le juge du tribunal de proximité de Saint-Denis a condamné Mme A au paiement d’une somme de 2 393, 51 euros à son bailleur, correspondant au montant de ses loyers et charges impayé au mois de novembre 2022, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et a ordonné l’expulsion des personnes du logement avec le concours de la force publique si nécessaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie le 30 mai 2023 par son travailleur social, que Mme A, qui vit seule avec sa fille âgée de dix-huit ans, a connu des difficultés financières à compter de 2020 du fait de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, durant laquelle elle n’a pas pu travailler, et qu’elle a commencé à accumuler une dette locative à compter de 2021. Il ressort toutefois des récépissés de virements bancaires produits par la requérante qu’elle a recommencé à payer son loyer de façon régulière à compter du mois de novembre 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait délibérément chercher à échapper à ses obligations de locataire. Ainsi, sa mauvaise foi ne saurait être regardée comme établie et la commission ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Caillet, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A et sous réserve alors que
Me Caillet renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Caillet, avocate de Mme A, une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 11. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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