Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2025, 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il justifie d’un projet réel, sérieux et cohérent d’études, qu’il risque de perdre une année universitaire, qu’il a exposé des frais et qu’il a un souscrit un contrat de location d’un hébergement en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B…, ressortissant algérien né le 9 octobre 2000, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 8 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, qu’il risque de perdre une année universitaire, qu’il a exposé des frais et trouvé un hébergement en France. Toutefois, alors que la date de rentrée tardive, fixée au 31 octobre 2025 est largement dépassée et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait bénéficié d’une dérogation en dépit de ses sollicitations auprès de l’établissement d’enseignement, ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, quand bien même sa requête au fond ne serait pas examinée en temps utile pour lui permettre de commencer à suivre les cours.
Faute pour M. B… de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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