Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2313941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNRS de lui octroyer la protection fonctionnelle sous astreinte au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’un vice de forme tenant à son absence de motivation ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en tant que les dénonciations calomnieuses et la « placardisation » dont il a été victime sur une longue durée constituent des agissements constitutifs de harcèlement moral susception de lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 février 2025, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique. ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Flejou, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ancien ingénieur d’étude radié des cadres et admis à la retraite à compter du 27 mai 2023 par une décision du 17 mars 2022, a adressé une demande de protection fonctionnelle au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), reçue le 14 juillet 2023, à raison des faits de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral en lien avec la « placardisation » dont il soutient avoir été victime entre le 23 novembre 2015 et la date de son départ à la retraite. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande en date du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, par un courrier daté du 15 septembre 2023, a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Le CNRS en a accusé réception le 18 septembre 2023. Alors que, contrairement à ce que paraît soutenir le CNRS, la décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, laquelle doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est au nombre des décisions devant être motivée. Il ressort également des pièces du dossier que le CNRS n’a pas communiqué les motifs de sa décision au requérant. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tenant à son absence de motivation. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de rechercher si cette absence de motivation est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision ou a privé le demandeur d’une garantie, d’annuler la décision pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’est établie à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
S’agissant de l’existence de dénonciations calomnieuses :
6. Si M. A… soutient qu’il a été victime de dénonciations calomnieuses susceptibles de lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de conclusions de la réunion en date du 31 octobre 2015 consacrée à la situation du pôle production de l’UPS 2841-CNRS images, à laquelle le requérant a au demeurant participé, que les signalements relatifs à l’existence dans ce service d’une souffrance au travail effectués auprès de l’autorité administrative ou de la médecine de prévention, dont la fausseté n’est pas apparu en tout ou partie avérée lors de cette réunion, ont eu pour seul objet d’alerter cette autorité sur un risque psychosocial récurrent. Dans ces conditions, quand bien même ces signalements établissaient un lien avec le management du requérant, les agents ne peuvent être regardés comme ayant eu, de ce seul fait, l’intention de nuire au requérant, à ses fonctions ou à ses qualités. Il suit de là que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de fait et de droit en estimant que ces signalements, dont il n’est pas établi qu’ils auraient pris la forme d’un écrit, ne constituaient pas des dénonciations calomnieuses, voire des attaques au sens de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle à M. A…. Le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
S’agissant de la situation de harcèlement moral résultant de sa « placardisation » :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
9. Pour justifier au cas d’espèce de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, le requérant fait valoir et établit, alors qu’au surplus ces faits ne sont pas contestés en défense, qu’à la suite de la réunion en date du 23 novembre 2015 susmentionnée, il s’est vu ordonner de « prendre les mesures nécessaires pour finaliser à brève échéance les projets en cours et assurer la transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement du service, puis consacrer la totalité de son temps de travail à la recherche d’une nouvelle affectation », précision étant faite qu’il lui était également indiqué qu’il lui appartenait de « mener ces démarches sans maintenir une présence physique quotidienne au sein des locaux de CNRS Images ». Quand bien même un agent peut être suspendu temporairement de ses fonctions à raison d’un dysfonctionnement du service dû à son comportement, il ressort également des pièces du dossier que cette exclusion du service, voire des locaux du CNRS, a été confirmée par l’émission d’un ordre de mission du délégué régional du CNRS Images en date du 04 janvier 2016, reconduit à deux reprises jusqu’au 1er octobre 2017, lesquels précisent qu’il a été décidé de réduire le temps passé par le requérant dans les locaux du CNRS et de lui assigner temporairement comme mission de consacrer la totalité de son temps à la recherche depuis son domicile d’une nouvelle affectation. Il est par ailleurs constant qu’après l’expiration du dernier ordre de mission, l’intéressé est demeuré sans affectation, ni évaluation jusqu’à la date de son départ à la retraite, soit le 27 mai 2023. Enfin, M. A… soutient que cette mise à l’écart a eu pour conséquence une dégradation de sa santé mentale, pour laquelle il a fait l’objet d’un suivi médical, en raison d’un état dépressif entre novembre 2015 et juillet 2017, dont atteste son médecin traitant. Ces éléments, qui caractérisent une mise à l’écart de M. A…, non seulement de toute fonction, mais encore des locaux du CNRS pendant une période de près de 8 ans, doivent être regardés, alors que, par ailleurs, il est établi que la situation a eu pour conséquence une souffrance psychique du requérant, comme ayant pour effet une dégradation de ces conditions de travail et, partant, sont de nature à faire présumer une situation et des agissements de harcèlement moral.
10. A l’effet d’inverser cette présomption de harcèlement moral, si le CNRS fait valoir tout d’abord que, dans un contexte organisationnel dysfonctionnel, la mesure d’éloignement de l’intéressé du service et des locaux du CNRS constituait la mesure la plus appropriée pour préserver le bon fonctionnement du service, la sécurité et la protection de la santé des agents et prévenir les futurs risques psychosociaux qui s’installaient en raison du comportement de M. A… et que celui-ci, qui n’a postulé sur aucun poste, n’est pas demeuré sans mission comme en attestent les ordres de mission successifs dont il a bénéficié, ces circonstances, alors que le CNRS avait la possibilité dans l’intérêt du service de muter d’office l’intéressé sur un autre poste sans laisser celui-ci sans affectation et sans fonction et sans l’éloigner des locaux pendant une très longue durée, ne sauraient être regardées, eu égard au caractère excessif et durable de la mesure d’exclusion des fonctions du requérant, comme de nature à inverser la présomption de harcèlement moral mentionnée plus avant. Par ailleurs, s’il a pu être reproché à M. A… un comportement managérial inadapté observé dès 2012, ainsi que l’emploi d’un ton parfois peu professionnel, comme en témoignent les courriels produits en défense par l’administration, ces faits, pour fautifs qu’ils puissent être, ne sont pas d’une nature ou d’une gravité telles qu’ils puissent être regardés comme des fautes personnelles détachables du service. Enfin, la circonstance que M. A… est à la retraite et que les faits seraient anciens ne sont pas de nature, alors qu’au demeurant les faits ne peuvent être regardés comme ayant cessé au plus tôt que le 27 mai 2023, à priver de tout intérêt la demande de protection fonctionnelle sollicitée au titre de la mise à l’écart du CNRS et de ses conséquences dommageables.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la protection fonctionnelle en estimant que les faits dont il s’agit ne lui ouvrait pas droit à la protection fonctionnelle, la CNRS a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Par suite, il y a également lieu d’annuler la décision pour ce motif.
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A… en date du 14 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation mentionné au point 9 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au CNRS d’octroyer la protection fonctionnelle à M. A…. Il n’y a pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNRS, une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du CNRS du 14 septembre 2023 portant rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au CNRS d’octroyer la protection fonctionnelle à M. A….
Article 3 : Le CNRS versera à M. A… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Centre national de la recherche scientifique.
Copie en sera adressé au Centre national de la recherche scientifique Île-de-France Nord-Ouest.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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