Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2505597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’examiner sa demande de titre de séjour dans des délais raisonnables ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite : il a déposé sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 26 avril 2024, soit depuis bientôt un an. Malgré plusieurs relances, il lui est systématiquement répondu que son dossier est en cours de traitement. Cette situation l’a plongé dans une grande précarité. Son précédent titre de séjour est expiré, ce qui l’empêche de travailler, de se déplacer librement, ou de mener une vie administrative normale. Il a perdu son emploi, ce qui l’empêche de subvenir aux besoins de sa fille et de son épouse. Il vit dans l’angoisse d’un contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 10 février 2025 valable jusqu’au 9 mai 2025 en raison de « difficultés de fonctionnement du service ». Contrairement à ce que peut arguer l’intéressé, il ne lui a pas simplement indiqué que sa demande " est en cours de traitement et [qu’il doit] patienter " mais lui a également délivré un document lui permettant de se maintenir sur le territoire français. Si l’intéressé argue encore qu’en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, il ne peut exercer une activité professionnelle, il n’y a pourtant aucun obstacle à ce qu’il exerce une activité salariée sous couvert de son attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant que celui-ci s’est vu délivrer, le 10 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2025, laquelle lui permet d’exercer une activité professionnelle. La situation ainsi présentée ne permet dès lors pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
L. BouchardonLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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