Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2301203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CADEX |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société CADEX demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 novembre 2022 prononçant le retrait de décisions d’indemnisation d’activités partielles.
Elle soutient que :
- son activité a été réduite du 17 mars 2020 au 30 avril 2021 en raison du confinement et de l’épidémie de COVID 19 ;
- elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour reverser les aides perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société CADEX ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société CADEX, dont le siège social est fixé à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), exerce une activité de domiciliation d’entreprise et de particuliers, et de relais colis. Elle a adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle quatre demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle de ses salariés sur la période allant du 17 mars 2020 au 30 avril 2021, à la suite des mesures de confinement ordonnées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire par décret du 16 mars 2020. Ces demandes ont été acceptées et la société CADEX a ensuite adressé à l’Agence de service et de paiement (ASP) quatorze demandes d’indemnisation d’activité partielle pour cette même période, qui ont fait l’objet de décisions favorables, pour un montant total de 30 309,38 euros. A la suite d’un contrôle a posteriori réalisé entre le 28 septembre 2021 et le 18 novembre 2022, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la société, par courrier du 28 novembre 2022, qu’elle décidait de retirer les décisions d’indemnisation accordées sur la période d’août 2020 à avril 2021, en lui laissant la possibilité de présenter des observations et de régulariser spontanément les manquements, tout en annonçant un possible recouvrement forcé. Par une décision du 15 février 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux présenté contre la décision du 28 novembre 2022. La société CADEX doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. / II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. (…). » Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : « (…) / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / (…) / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-5 de ce code : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. / (…) / Après vérification, l’Agence de services et de paiement liquide l’allocation d’activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. ». Aux termes de l’article R. 5122-10 dudit code : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise ». Aux termes de l’article R. 5122-14 du même code : « L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. / (…) ».
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte des principes énoncés au point précédent que les conclusions de la requête de la société CADEX dirigées à l’encontre de la décision du 15 février 2023 doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 28 novembre 2022 portant régularisation de ses indemnisations d’activité partielle et indiquant retirer les quatorze décisions d’indemnisation d’activité partielle pour la période d’août 2020 à avril 2021, pour un montant total de 20 802,74 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 5122-1 du code du travail :
Aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; / (…) 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ».
Il ressort des termes des décisions des 28 novembre 2022 et 15 février 2023 que, pour demander à la société CADEX de rembourser les sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle, le préfet a relevé qu’alors qu’elle avait mis en activité partielle trois de ses salariés entre août 2020 et avril 2021, la société requérante a connu une progression de son chiffre d’affaires entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 de 30%, a procédé au recrutement de salariés en contrats à durée déterminée, à verser à l’une de ses salariés des primes exceptionnelles, la baisse d’activité en août 2020 étant par ailleurs saisonnière.
En premier lieu, pour justifier que la progression de son chiffre d’affaires sur les exercices litigieux est dépourvue de tout lien avec le placement de ces salariés en activité partielle, la société CADEX soutient que cette progression résulte uniquement de l’augmentation des tarifs des abonnements de domiciliation, activité qui n’est pas confiée à ses salariés. Toutefois, les bilans comptables produits par le préfet en défense ne permettent pas de distinguer la part du chiffre d’affaires résultant de l’activité de domiciliation de celle résultant des commissions versées par les réseaux de colis et des ventes de marchandises. En particulier, à défaut pour la société CADEX, pourtant invitée en ce sens tant par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle que par le tribunal, de préciser ces bilans par le versement d’autres pièces comptables, ceux-ci ne permettent pas d’établir que son activité de relais colis sur la période litigieuse a été temporairement réduite, impliquant la mise en activité partielle de ses salariés.
En deuxième lieu, si la société CADEX fait valoir que le recrutement de salariés en contrat à durée déterminée est justifié par les engagements pris avant la crise sanitaire, la mise en congé d’une salariée et l’accroissement temporaire de son activité pour la période des fêtes de fin d’année, ces arguments ne suffisent pas à expliquer en quoi les missions confiées à ces contrats courts ne pouvaient être assurées par ses trois salariés placés en activité partielle.
En troisième lieu, la société CADEX ne conteste pas le motif retenu par le préfet tiré du caractère structurel de la baisse de son activité au mois d’août 2020, lequel impliquait le placement de ses salariés en congés, et non en activité partielle.
Il résulte de ce qui précède que la société CADEX ne justifie pas qu’elle a été contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 et de la conjoncture économique en résultant sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021, nécessitant le placement en activité partielle de ses salariés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 5122-10 du code du travail :
La société CADEX soutient qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour rembourser les sommes dues. Toutefois, il ne ressort pas des bilans comptables 2023 et 2024 versés à l’instance que la situation économique et financière de l’entreprise serait incompatible avec le remboursement des sommes mises à sa charge par la décision attaquée. En tout état de cause, elle n’a pas porté à la connaissance de l’administration cette situation dont elle se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CADEX n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CADEX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CADEX et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à l’Agence de service et de paiement.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Motif légitime ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Référé
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Plan d'urbanisme ·
- Habitat ·
- Qualité pour agir ·
- Commune ·
- Province ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Nouvelle-calédonie
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Ajournement ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Demande de remboursement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Navigation de plaisance ·
- Voies de recours ·
- Ancien combattant ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Recherche scientifique ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fonction publique ·
- Recherche ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Procédures fiscales ·
- Parc ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.