Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, et des pièces complémentaires, produites postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’ont pas été communiquées, le 28 avril 2026 et le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1987, est entré en France le 5 décembre 2022. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 26 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 541-2 du même code. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… est entré en France le 5 décembre 2022, après avoir vécu dans son pays d’origine pendant la majeure partie de sa vie. Si le requérant verse au dossier un relevé de notes en date du 26 janvier 2026 indiquant qu’il est inscrit au titre de l’année universitaire 2025/2026 à une formation de perfectionnement en langue française au sein de l’université Paris Nanterre, cet élément est insuffisant pour justifier de son intégration particulière dans la société française et de ce qu’il y aurait tissé des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, M. A… soutient qu’il craint d’être exposé, dans son pays d’origine, à des persécutions et à des atteintes graves à raison de sa profession d’ingénieur au sein d’une chaine de télévision au Bangladesh. Si le requérant produit des photographies le présentant travaillant ainsi que des vidéos sur l’attaque de son lieu de travail, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour au Bangladesh. Si le requérant produit un arrêt de la cour nationale du droit d’asile relatif à un compatriote qui exerçait les fonctions de journalistes au Bangladesh et à qui la qualité de réfugié a été reconnue, le requérant n’apporte pas d’éléments précis relatif à sa situation personnelle, à ses fonctions exercées, à la nature et la réalité des menaces dont il a fait personnellement l’objet en lien notamment avec ses fonctions. En l’état des éléments produits, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs qui ont été énoncés précédemment, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, par les moyens invoqués par le requérant, n’a pas été établie. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en application d’une obligation de quitter le territoire français illégale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseur la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Huin
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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