Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2410197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2024 et le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère complet des informations fournies pour justifier de l’objet du séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision pouvait être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de son absence de qualifications professionnelles en rapport avec l’activité économique projetée et de ce qu’elle ne justifie pas de la nécessité de s’établir en France afin de diriger ces sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneure auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Par décision du 21 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 mai 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne produit pas les justificatifs de cautionnement et de capacité financière personnelle à exercer l’activité commerciale envisagée ni l’avis de viabilité économique de celle-ci, et que, par conséquent les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagées sont incomplètes. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour, sollicité en vue d’exercer en France une activité professionnelle à titre libéral ou en qualité d’entrepreneur, peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa de long séjour en qualité d’entrepreneure pour développer en France l’activité des sociétés à responsabilité limitée (SARL) « Grand Est Clean » et « Integral Auto », spécialisées dans le nettoyage et la vente de véhicules, et dont elle détient la totalité du capital social par l’intermédiaire de la SARL « Alliance M&M ». Pour justifier l’objet de son séjour, elle produit les bilans et comptes de résultats des sociétés « Grand Est Clean » et « Integral Auto » pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi qu’un relevé financier de son compte bancaire et les titres qu’elle détient sur plusieurs sociétés civiles immobilières, propriétaires d’immeubles en Turquie. Si le ministre soutient que Mme A… a obtenu un avis défavorable sur la viabilité économique de son projet, cette circonstance ne pouvait lui être opposée pour démontrer le caractère incomplet de sa demande de visa, dès lors que les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent cet avis régissent seulement la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, et qu’en tout état de cause il ressort de la motivation même de l’avis du 18 juillet 2023 des préfets du Haut-Rhin et du Pas-de-Calais qu’un tel avis n’est rendu que sur les projets de création d’entreprise, ce qui n’est pas le cas des sociétés concernées, déjà existantes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la requérante verse à l’instance suffisamment de pièces pour apprécier tant sa capacité financière personnelle que celle des sociétés dont elle entend assurer la gérance en France, de sorte que sa demande de visa ne peut pas davantage être regardée comme incomplète. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la requérante ne dispose pas de qualifications professionnelles dans le secteur des sociétés concernées et qu’elle ne justifie pas de la nécessité de se rendre en France pour en exercer la gérance. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement des substitutions de motif.
Pour justifier de la nécessité de séjourner durablement sur le territoire français, Mme A… soutient qu’elle a vocation à y exercer, avec son frère, la cogérance des sociétés « Grand Est Clean » et « Integral Auto ». Si elle fait valoir que ce dernier ne peut plus assumer seul ses missions de gérant, elle ne démontre toutefois pas le lien entre cette situation et la baisse constatée du chiffre d’affaires de la société « Grand Est Clean », ni même ne prouve, comme elle l’indique, que de nouveaux projets auraient dû être abandonnés en se bornant à produire l’exemplaire d’un bail civil qui aurait été conclu avec la société nationale SNCF et une proposition d’achat concernant le même terrain. Elle ne réplique pas non plus au ministre qui relève son absence de qualifications professionnelles en rapport avec l’activité des sociétés concernées. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme établissant la nécessité pour elle de s’établir sur le territoire français pour y exercer une activité commerciale. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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