Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 5 juin 2026, n° 2307633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme C… B… et M. A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique leur a notifié un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active d’un montant respectif de 1 791,45 euros et 3 244,14 euros, et la décision ayant rejeté leur recours administratif préalable contre ces indus, ainsi que les décisions du 11 mars 2023 leur notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 d’un montant respectif de 274,41 euros et 228,67 euros,
2°) de réduire le montant de l’indu qui leur a été notifié en 2020 ou de leur en accorder une remise totale ou partielle ;
3°) de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction en sollicitant communication du second rapport de contrôle dont ils ont fait l’objet.
Ils soutiennent que :
- l’indu notifié à l’issue du premier contrôle dont ils ont fait l’objet doit être révisé pour tenir compte des erreurs commises par la CAF ; les motifs de l’indu ne sont pas clairs ;
- s’ils sont logés par leur famille sans payer de loyer, cette situation ne peut être qualifiée de logement gratuit dès lors qu’ils ont souscrit des reconnaissances de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la requête relatives au RSA.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2020 portant notification d’indu sont irrecevables, aucun recours administratif préalable obligatoire n’ayant été formé contre cette décision ; les conclusions dirigées contre la décision ayant rejeté leur demande de remise sont également irrecevables, du fait de leur tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé, et une remise n’est pas justifiée, les requérants n’ayant pas déclaré l’intégralité de leurs revenus et leur situation de précarité financière n’étant pas établie.
La CAF de Loire-Atlantique, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… se sont vu notifier, par courrier du 13 juillet 2020 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active (RSA) de 2 843,01 euros, à la suite d’un contrôle de la situation de leur foyer. Ils ont formé auprès du président du conseil départemental de Loire-Atlantique un recours administratif préalable pour contester l’indu de RSA le 31 mai 2021, qui a été rejeté le 8 août 2021. A la suite d’un second contrôle diligenté en 2021, la CAF leur a, par un courrier du 9 mars 2023, confirmé par un courrier du 25 avril 2023, notifié un indu de prime d’activité et de RSA de 5 035,59 euros. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision. Par un courrier du 11 mars 2023, un indu de 228,67 euros leur a été notifié au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, et par un second courrier du même jour, un indu de 274,41 euros leur a été notifié au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. M. et Mme B… contestent la décision implicite par laquelle leur recours administratif contre la décision du 9 mars 2023 a été rejetée, la décision du 25 avril 2023 leur rappelant l’existence de ces indus, ainsi que les décisions d’indu du 11 mars 2023, et sollicitent la rectification des dettes mises à leur charge en 2020. Ils demandent par ailleurs la communication du rapport réalisé à l’issue du second contrôle de leur situation.
Sur la demande tendant à ce que le tribunal fasse œuvre de ses pouvoirs d’instruction :
2. Le département de Loire-Atlantique ayant produit les conclusions du rapport de contrôle réalisé en 2022, sur la base duquel se fondent les indus notifiés aux requérants en 2023, il n’y a pas lieu pour le tribunal de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour obtenir ce document.
Sur les conclusions tendant à la rectification des indus notifiés en 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
5. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge des requérants, par la décision du 13 juillet 2020, un indu de prime d’activité et de RSA, la CAF de Loire-Atlantique a, au terme d’un contrôle diligenté sur leur situation et celle de leur fils, estimé que les requérants avaient commis des erreurs dans la déclaration de leur statut professionnel ayant entraîné des abattements non justifiés sur les recettes qu’ils dégagent de leur activité d’auto-entrepreneur, que les recettes perçues par leur fils exerçant une activité sous le même statut avaient été partiellement déclarées et que les allocataires n’avaient pas déclaré qu’ils étaient hébergés à titre gratuit. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu’ils n’ont pas reçu de réponse aux courriers qu’ils ont adressés pour contester l’indu, et à critiquer la qualification de « libéralités » retenue par la CAF concernant leur hébergement à titre gratuit dans un logement détenu par des proches, en faisant valoir que cet hébergement est consenti en contrepartie d’une reconnaissance de dette qui sera payée ultérieurement, les documents qu’ils produisent pour en justifier ne répondent pas aux conditions de formalisme exigées pour en établir la valeur probante, de sorte qu’ils n’établissent pas que c’est à tort que la CAF a tenu compte de cette situation au titre des avantages en nature devant être retenus pour la détermination des ressources du foyer. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Loire-Atlantique, leurs conclusions tendant à la révision des indus en litige ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant notification d’indus en 2023 :
En ce qui concerne les indus de prime d’activité et de RSA :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B… dirigées contre la décision du 9 mars 2023 mettant à leur charge un indu de prime d’activité et de RSA doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle leur recours administratif préalable contre cette décision a été rejeté.
7. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. et Mme B…, par la décision du 9 mars 2023, un indu de prime d’activité et de RSA, la CAF de Loire-Atlantique a pris en compte l’hébergement à titre gratuit dont bénéficient les locataires, avantage en nature équivalent à un montant de 650 euros par mois. Si les requérants soutiennent que le contrôle dont ils ont fait l’objet a été réalisé « à charge », ils ne l’établissent pas, et la circonstance qu’ils ont souscrit une reconnaissance de dette n’est pas de nature, ainsi qu’il a été précédemment dit, à remettre en cause le principe de la réintégration, dans leurs ressources trimestrielles, de l’avantage en nature que constitue leur logement à titre gratuit. Enfin, l’argumentation des requérants selon laquelle, en étant hébergés gratuitement, ils font réaliser une économie à la société puisqu’ils n’occupent pas d’appartement dans le parc locatif et ne sollicitent pas d’aides au logement, est inopérante. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté leur recours administratif contre les indus notifiés le 9 mars 2023 doivent être rejetées, de même que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, celles contre le courrier du 25 avril 2023 leur rappelant ces indus.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
8. Les articles 3 des décrets du 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires notamment du revenu de solidarité active (RSA), disposent qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
9. Il résulte de l’instruction que les décisions du 11 mars 2023 notifiant à Mme B… un indu de prime exceptionnel de fin d’année pour 2021 et 2022 se fondent sur ce que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour percevoir cette prime, faute d’être bénéficiaire du RSA en novembre ou décembre des années en litige. Les requérants, par leur argumentation, ne contestent pas cette appréciation. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et au département de de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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