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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2026, n° 2413149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 19 septembre 2024, M. et Mme D… B…, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur C… B… et représentés par Me Buffet, demandent au juge des référés de :
1°) reconnaître la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe entièrement responsable des conséquences dommageables subis par leur fils C… ;
2°) prescrire une expertise médicale judiciaire du jeune C…, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis par leur fils C… à la suite de son traumatisme par écrasement de l’auriculaire droit survenu le 4 mai 2023 au sein de la crèche multi-accueil de Durtal (49430) gérée par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ;
3°) désigner un expert en Corse au regard du lieu de résidence de l’enfant sur la commune de l’Ile Rousse qui déposera un pré-rapport ;
4°) fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
5°) condamner la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe à indemniser la GMF de l’ensemble des préjudices subis qui seront évalués par l’expert ;
6°) mettre à la charge de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
leur fils C… s’est coincé le doigt le 4 mai 2023 à 11h15, lors de l’ouverture d’une porte par l’accompagnatrice, dans le rail du store fixé sur cette porte, au sein de la crèche multi-accueil de Durtal gérée par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ;
-
le jeune C… a été transporté par le SAMU, en compagnie de sa mère, au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers où il a subi une amputation partielle de la phalange distale de son auriculaire droit ;
-
dès le 15 mai 2024, les glissières du store de la porte ont été retirés par la crèche multi-accueil ;
-
la SMACL, assureur de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, a refusé la prise en charge de ce dommage au motif de l’absence de défaut de surveillance et de défaut de conformité de l’ouvrage ;
-
le lien de causalité entre le dommage et l’accident est parfaitement établi ;
-
la responsabilité de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe est engagée au titre d’un dommage d’ouvrage public et d’un défaut de vigilance de l’encadrante ;
-
l’expertise apparait utile aux fins d’évaluation des préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et la compagnie SMACL Assurances, représentées par Me Raffin, demandent au juge des référés :
1°) à titre liminaire, de rejeter la demande de reconnaissance de responsabilité de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ;
2°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité ;
3°) de dire et juger que l’expert désigné transmettra un pré-rapport aux parties ;
4°) d’enjoindre à l’organisme social du requérant de produire, avant toute opération expertale, le relevé détaillé de ses débours ;
5°) de réserver les dépens ;
6°) de rejeter la demande des requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la demande de reconnaissance de la responsabilité de la communauté de communes et de sa condamnation doit être rejetée comme étant irrecevable dès lors qu’elle est prématurée.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F…, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Le jeune C… B…, né le 1er janvier 2021, alors qu’il était gardé au sein de la crèche multi-accueil de Durtal (49), a été victime d’un traumatisme par écrasement de l’auriculaire droit le 4 mai 2023 à 11h15 lors de l’ouverture d’une porte donnant sur l’extérieur, équipée d’un store. Le jeune C… a été transporté par le SAMU, en compagnie de sa mère, au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers où il a subi une amputation partielle de la phalange distale de son auriculaire droit. Le 15 mai 2024, les glissières du store de la porte ont été retirées par la crèche multi-accueil. La SMACL, assureur de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, n’a pas accepté la prise en charge de ce dommage au motif de l’absence de défaut de surveillance et de défaut de conformité de l’ouvrage. M. et Mme B…, représentants légaux de leur fils mineur, demandent ainsi la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices subis par leur fils du fait de cet accident.
Sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et à sa condamnation :
2.
M. et Mme B… demandent au juge des référés de reconnaître la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe entièrement responsable des conséquences dommageables subis par leur fils C…. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administratif pour ordonner une mesure d’expertise, de statuer sur les responsabilités et condamnations des parties en cause. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, notamment sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
En l’espèce, M. et Mme B… produisent le certificat initial descriptif des lésions traumatiques du CHU d’Angers du 24 mai 2025 ainsi qu’un rapport d’incident de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe du 16 mai 2024 retraçant le déroulé de l’incident et faisant état du fait que le rail du store fixé sur la porte pouvait vraisemblablement être la cause de l’incident, ce dernier ayant d’ailleurs été retiré dès le 15 mai 2024.
Par suite, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre les dommages corporels subis par le jeune C… et le rail du store posé sur la porte comportant son store ne peut être exclu et il n’est pas établi que la responsabilité de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par les requérants, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé du fait de son traumatisme par écrasement de l’auriculaire droit dans les circonstances invoquées, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par M. et Mme B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de désigner, au regard du lieu de résidence de l’enfant C… B… sur la commune de l’Ile Rousse en Haute-Corse, un expert médical exerçant dans ce département, ainsi que de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mesure d’expertise médicale ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. et Mme B…, de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe qui sera représentée par un médecin, de la SMACL Assurances qui sera également représentée par un médecin, et le cas échéant, de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique qui sera également représentée par un médecin.
Sur les conclusions de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et de la compagnie SMACL Assurances tendant à la production du relevé des débours de l’organisme social des requérants :
La production du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et de la compagnie SMACL Assurances à ce que le juge des référés demande à la caisse primaire d’assurance maladie de produire ce relevé.
Sur les conclusions de M. et Mme B…, de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et de la compagnie SMACL Assurances tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert de rendre des pré-conclusions. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de recourir. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme B… et de la communauté de communes Anjou Loire-Sarthe tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport en réponse aux dires et observations des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et la compagnie SMACL Assurance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mise à charge des frais d’expertise :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à ce que le juge fixe le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les conclusions présentées par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et la compagnie SMACL Assurances tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance ou à les réserver, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… E…, médecin spécialisé inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Bastia à la rubrique F-03.05 « Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs », et demeurant Les Hauts de Tinturaghju Route de San Gavino à Furiani (20600), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
se faire remettre l’entier dossier médical du jeune C… B… se rapportant aux conséquences de l’accident dont il a été victime le 4 mai 2023 au sein de la crèche multi-accueil de Durval (49) ;
convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
examiner le jeune C… B…, rappeler son état de santé antérieur et décrire les séquelles de l’accident du 4 mai 2023 dont il reste affecté ;
déterminer si les soins donnés au jeune C… B… sont liés à l’accident dont il a été victime ;
préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité temporaire totale et si l’intéressé reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles résultant de l’accident, en fixer le taux ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. C… B… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de C… B… :
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant évaluer son importance ;
préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d’aménagement ;
de manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d’expertise ainsi qu’un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, à la SMACL Assurances, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. E…, expert.
Fait à Nantes, 17 juin 2026.
La juge des référés,
F. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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