Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2407167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2024, le 12 février 2025 et le 21 avril 2026, Mme F… D… et M. E… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs C… D…, A… D…, et H… D…, M. I… et M. B… D…, représentés par Me Kati, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions des 16 janvier 2024 et 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme F… D…, M. I…, M. B… D… et aux jeunes C… D…, A… D… et H… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part, M. E… D… et Mme F… D…, et d’autre part leurs cinq enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros hors taxe à M. E… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation les unissant à M. E… D… sont établis par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et du paragraphe 1er de l’article 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2020. Mme F… D…, qu’il présente comme son épouse, M. G… D… et M. B… D… et les mineurs C… D…, A… D…, et H… D…, qu’ils présentent comme leurs enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 16 janvier 2024 pour les enfants et par une décision du 21 janvier 2024 pour Mme F… D…, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a également enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas. Par une décision du 25 juin 2024, le ministre a de nouveau refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif identique opposé par l’autorité consulaire française à Téhéran aux six demandeurs de visas à savoir qu’ils n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille par des documents probants.
En premier lieu , aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) ;/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » L’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visa et la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme F… D… :
Les requérants ont produit un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 janvier 2021, en application de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ressort que Mme F… D…, née le 1er janvier 1966, a épousé le 3 novembre 1990, à Kapisa (Afghanistan), M. E… D…, né 1er janvier 1966. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu’il comporte font foi. Pour justifier de l’identité de l’intéressée, les requérants ont produit une tazkera apostillée, un birth certificate et un passeport dont les mentions sont concordantes entre elles et avec celles du certificat de mariage de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, et alors que les documents produits ne font l’objet d’aucune critique de la part du ministre de l’intérieur, l’identité de Mme F… D… et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être tenus pour établis.
En ce qui concerne les cinq enfants :
Pour établir l’identité et la filiation des demandeurs de visa, il est versé pour chacun des cinq enfants, une tazkera, un certificat de naissance afghan et une carte d’enregistrement de naissance dont il ressort que le réunifiant est le père des cinq enfants. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, s’agissant de l’enfant H…, le numéro d’identité figurant sur le passeport, diffère de celui mentionné sur la tazkera et la carte d’enregistrement de naissance, et l’existence d’une autre tazkera électronique, invoquée par les requérants en réplique pour expliquer cette incohérence, n’est pas établie. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas déclaré l’existence de ses filles dans le dossier envoyé au bureau des familles de réfugiés dans le cadre d’une précédente demande de réunification familiale effectuée au mois de janvier 2023. De même, alors que M. D… a indiqué lors de son entretien, le 14 février 2020, avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que ses trois fils étaient partis à l’étranger afin d’échapper aux talibans, que leur famille ne savait pas où ils étaient et n’avait plus de nouvelles d’eux, les requérants ne précisent pas les circonstances dans lesquelles les intéressés sont finalement tous revenus en Afghanistan, avant de formuler leurs demandes de visa, de sorte qu’il existe un doute sur l’identité des demandeurs de visas. De même, M. D… a précisé que ne demeuraient plus à son domicile que ses filles et son petit-fils dont la présence, ainsi que le relève le ministre, suscite une interrogation sur le statut marital de l’un des enfants du réunifiant et, par suite, sur son éligibilité à réunification familiale en application des dispositions du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, en dépit de la composition familiale retenue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans la note qu’il a adressée au bureau des familles de réfugiés le 17 avril 2023, les documents fournis pour justifier de l’identité et de la situation de famille des enfants demandeurs de visas ne peuvent être regardés comme probants. Par suite, les requérants, qui ne produisent pas d’éléments suffisants de possession d’état, ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif rappelé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrer un visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne Mme F… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur a, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 19 juin 2024, procédé à un nouvel examen de la demande de visa de Mme F… D… et refusé de lui délivrer le visa sollicité. Il s’ensuit que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 avril 2024 est annulée en tant qu’elle concerne Mme F… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. G… D…, à M. E… D…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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