Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2409402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… F… et Mme C… A…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que leur demande de réunification n’est pas partielle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation, dès lors que leur fils est dans l’impossibilité d’obtenir des documents d’état civil en Afghanistan et donc de demander un visa.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant afghan, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 mai 2019. Mme C… A…, qui se présente comme sa conjointe, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de la famille d’un protégé. Par une décision du 26 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 2 août 2023, dont Mme A… et M. F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 mai 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de l’enfant suffise à en justifier.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
D’une part, si les requérants font valoir que la réunification n’est pas partielle en ce que le réunifiant a indiqué au bureau des familles de réfugiés entreprendre des démarches de réunification pour l’ensemble de sa famille, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, aucune demande de visa n’avait été formulée pour leur fils, M. D… F…, né le 25 février 2006. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées en considérant que la réunification sollicitée était partielle.
D’autre part, les requérants n’établissent pas que, comme ils le soutiennent, M. D… F… n’aurait pas la possibilité de se voir délivrer des documents d’identité en raison de l’absence de centre d’état civil dans sa commune de naissance, E…, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. B… F… a obtenu une carte d’identité des services administratifs de cette même ville le 20 mars 2015. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que la réunification partielle ne serait pas contraire à l’intérêt de M. D… F…, dont les conditions de vie en Afghanistan ne sont pas précisées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En second lieu, dès lors que les requérants n’apportent aucun élément sur les conditions de vie de Mme A… en Iran et sur les liens qu’elle aurait maintenu avec le réunifiant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de Mme A… et M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… A… et M. B… F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. B… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Devesas.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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