Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 7 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont dirigées contre une décision inexistante ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant centrafricain né le 19 février 1995, est entré en France le 13 août 2018, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2019. Il a ensuite été titulaire de quatre titres de séjour mention « étudiant », le dernier ayant expiré le 8 août 2023. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier du 7 octobre 2024, réceptionné par la préfecture du Calvados le 24 octobre 2024, M. B… a demandé l’abrogation de l’arrêté du 7 février 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
S’agissant de la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». En principe, l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du même code dispose : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle M. B… a formé sa demande d’abrogation de l’arrêté du 7 février 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, il déclarait résider à Estaires (Nord). Il résulte de l’application des principes rappelés au point 4 qu’à la date de sa demande d’abrogation, l’autorité compétente pour procéder à l’examen de cette demande était le préfet du Nord. Le préfet du Calvados, à qui M. B… a adressé sa demande et qui l’a réceptionnée le 24 octobre 2024, était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet du Nord. En l’absence de décision expresse, ce dernier est réputé l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par le préfet du Calvados. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande d’abrogation présentée par M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados et tirée du caractère inexistant de la décision attaquée doit être écartée.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’abroger la décision portant refus d’admission au séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant d’abroger la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’admettre M. B… au séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
En l’espèce, M. B… ne justifiait pas résider hors de France à la date à laquelle il a saisi le tribunal. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une obligation de quitter le territoire français en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une compatriote, Mme C…, avec laquelle il a conclu, le 13 janvier 2024, un pacte civil de solidarité, et avec laquelle il a un enfant né le 3 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté du 7 février 2024 dont il a demandé l’abrogation. Mme C… est titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 25 février 2028 et travaille en tant qu’aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Lille. M. B… produit en outre des témoignages concordants, émanant d’amis du couple, qui attestent de la réalité de la vie familiale et des liens personnels qu’il entretient sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu des changements dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de l’arrêté du 7 février 2024, le refus de l’abroger porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande d’abrogation de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord abroge l’arrêté du 7 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… n’a pas, à la date du présent jugement, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 7 février 2024 est annulée en tant qu’elle concerne la décision du préfet du Calvados obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 7 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et de réexaminer la situation de M. B… et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Lokamba Omba au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Lokamba Omba.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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