Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2203545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2203543, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Renovembal, représentée par Me Pescayre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise afin de vérifier l’éligibilité de ses travaux de recherche au crédit d’impôt recherche ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle prétend disposer au titre de l’année 2016, à hauteur d’un montant de 83 972 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que sa demande de restitution était irrecevable compte tenu de ce que son droit au bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2016 était prescrit depuis le 31 décembre 2020, alors que cette demande a été introduite le 31 décembre 2019 ;
elle développe un procédé de reconditionnement éco-responsable pour chaîne de traitement des surfaces internes et externes des fûts plastiques ou métalliques au titre duquel elle a été confrontée à de nombreuses problématiques l’ayant conduite à mener une opération de développement expérimental et des dépenses de recherche au sens du manuel de Frascati, qui répond aux conditions fixées par les articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III au même code pour le bénéfice du crédit d’impôt en litige ;
la nature de son activité correspond au domaine de recherche des « matériaux et procédés », section « procédés innovants » du guide du crédit d’impôt recherche édité par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; le terme « sciences de l’ingénieur » mentionné dans le courrier de rejet de la réclamation contentieuse aurait dû être remplacé par le termes « sciences et techniques industrielles ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Renovembal ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2203545, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 22 novembre 2022, la SAS Renovembal, représentée par Me Pescayre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise afin de vérifier l’éligibilité de ses travaux de recherche au crédit d’impôt recherche ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle prétend disposer au titre de l’année 2017, à hauteur d’un montant de 39 511 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle développe un procédé de reconditionnement éco-responsable pour chaîne de traitement des surfaces internes et externes des fûts plastiques ou métalliques au titre duquel elle a été confrontée à de nombreuses problématiques, l’ayant conduite à mener une opération de développement expérimental et des dépenses de recherche au sens du manuel de Frascati, qui répond aux conditions fixées par les articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III au même code pour le bénéfice du crédit d’impôt en litige ;
la nature de son activité correspond au domaine de recherche des « matériaux et procédés », section « procédés innovants » du guide du crédit d’impôt recherche édité par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; le terme « sciences de l’ingénieur » mentionné dans le courrier de rejet de la réclamation contentieuse aurait dû être remplacé par le termes « sciences et techniques industrielles ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Renovembal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Renovembal exerce une activité de reconditionnement d’emballages industriels. Elle a sollicité, le 17 juillet 2020, la restitution d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche à raison de dépenses engagées en 2016 et 2017, à hauteur de montants respectifs de 83 972 euros et 39 511 euros. Par des décisions du 29 mars 2021, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. La société requérante a formé de nouvelles réclamations aux mêmes fins le 26 octobre 2021, rejetées par l’administration fiscale par des décisions du 19 janvier 2022. La SAS Renovembal demande au tribunal de prononcer la restitution de ces crédits d’impôts au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de montants respectifs de 83 972 euros et de 39 511 euros.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2203543 et 2203545 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…) ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B de ce code, dans sa rédaction applicable : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. (…) ».
Aux termes de l’article 49 septies F à l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une société remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts, et notamment d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de la société requérante tendant à la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche à raison de dépenses engagées en 2016 et 2017, l’administration fiscale a considéré que les travaux déclarés par elle n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que sa demande de restitution pour l’année 2016 est recevable, quand bien même la décision portant rejet de sa réclamation était fondée sur un tel motif, l’administration fiscale y ayant par ailleurs expressément renoncé.
Il résulte de l’instruction que la SAS Renovembal a mené au cours des années 2016 et 2017 une démarche expérimentale visant à la définition d’un procédé global de reconditionnement pour des fûts métalliques et plastiques comprenant un maximum d’étapes communes à toutes les typologies d’emballage et consommant le moins possible d’eau et d’énergie. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a pour ce faire développé une installation pilote comprenant quatre étapes du processus de reconditionnement, soit le lavage, le séchage, le grenaillage et le tunnel de peinture. La SAS Renovembal se prévaut d’avoir réussi à créer un prototype de bain de lavage et de rinçage constitué de buses tournantes introduites à l’intérieur des fûts, efficace à la fois pour les fûts métalliques, plastiques et grands récipients pour vrac et permettant de réduire la consommation d’énergie d’environ 20% via l’utilisation d’un système de chauffage par des résistances électriques plutôt qu’une chaufferie. Elle fait également valoir qu’elle a développé un procédé de séchage commun aux fûts plastiques et métalliques, consistant d’abord à les sécher à l’air chaud à l’aide de résistances, puis, après que ces résistances ont été éteintes, à resouffler l’air dans les emballages pour les faire revenir à température ambiante, ainsi qu’une chaîne de grenaillage automatisée, utilisée uniquement pour les fûts métalliques qui circulent sur un convoyeur à rouleaux équipé de capteur de fûts et sont déplacés par un robot à ventouses. Elle soutient enfin que pour l’étape de finition, elle a développé un tunnel de peinture capable de peindre un volume important en un temps raisonnable et en prenant en considération des tailles différentes de fûts, au cours de laquelle le peintre est assisté d’un appareil mobile permettant de faire pivoter le fût sans qu’il n’ait à le toucher. Il résulte de ces éléments que si la société requérante a eu recours à une démarche expérimentale, elle s’est toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, simplement fondée sur des techniques existantes, dont elle a agencé l’utilisation de façon à rendre plus efficace un processus de production, notamment sur le plan écologique. Elle ne saurait ainsi être regardée, contrairement à ce qu’elle soutient, comme ayant été au-delà de ces techniques existantes pour produire un procédé nouveau, ni comme ayant apporté une amélioration substantielle à un tel procédé au sens des dispositions de l’article 49 septies F à l’annexe III au code général des impôts. La SAS Renovembal n’est par conséquent pas fondée à soutenir que le procédé qu’elle a développé répond aux conditions fixées par les articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l’annexe III au même code pour le bénéfice du crédit d’impôt en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ».
La décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. Par conséquent, la SAS Renovembal ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du manuel de Frascati, édité par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ni du guide du crédit d’impôt recherche édité par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt recherche présentées par la SAS Renovembal au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203543 et 2203545 de la SAS Renovembal sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Renovembal et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
H. Heng
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, économique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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