Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2610543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610543, Mme C… A…, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2610545, M. B… A…, représenté par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme C… A… et M. B… A…, auxquels l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial par décisions du 27 novembre 2025, ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’accusé de réception délivré au conseil des intéressés par la secrétaire générale de la commission précise que le recours a été reçu le 29 décembre 2025 et mentionne que le silence gardé pendant deux mois à compter de cette date vaut décision de rejet, ainsi qu’il en est disposé à l’article D. 312-8-1 du même code. Par suite, les requêtes de Mme et M. A…, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, dirigées contre les décisions consulaires auxquelles s’est substituée la décision implicite de la commission, sont manifestement irrecevables. En admettant que leurs conclusions à fin de suspension soir redirigées contre ce rejet implicite, il est constant que les intéressés n’ont pas introduit par ailleurs de requêtes distinctes à fin d’annulation contre cette décision, en méconnaissance de l’obligation énoncée au second alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… et M. A… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A….
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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