Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 juin 2026, n° 2406240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme D… B…, représentée par Me Martins doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 4 625,36 euros constitué pour la période de juillet 2020 à avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- l’indu ne lui a pas été notifié ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte ses déclarations de changement de situation, s’agissant de son fils aîné A… C… ;
- l’indu est imputable à une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 355-3 du code de la sécurité sociale ;
- la prescription de la créance est acquise.
Le 29 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à une vérification de ses droits aux prestations, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a, par un courrier du 13 mai 2022, réclamé le remboursement d’une somme de 4 625,36 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué pour la période de juillet 2020 à avril 2022. Par un recours administratif en date du 1er décembre 2022, adressé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision du 4 avril 2024 mentionne notamment le montant de l’indu, sa nature et la période au cours de laquelle il a été constitué. Elle indique que l’indu réclamé fait suite à un recalcul des droits de l’allocataire. Elle précise ensuite que l’intéressée a bénéficié de la prestation durant la période litigieuse au titre d’un couple avec trois enfants à charge, et que l’enfant A… étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis 2018 sous son propre matricule, il n’est plus considéré à la charge de l’allocataire pour le calcul de la prime d’activité durant cette période, ce qui a généré l’indu en cause. Dans ces conditions elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que la procédure n’a pas été respectée, Mme B… n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer qu’elle soutienne qu’une médiation préalable était obligatoire, cette exigence, s’agissant de la prime d’activité, n’est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte sont sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, la requérante a pu former un recours contentieux devant le juge administratif et, ainsi, même à supposer que la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, cette circonstance n’ayant pour objectif que de garantir les délais de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Pour mettre à la charge de Mme B… l’indu de prime d’activité en litige, le directeur de la caisse d’allocations familiales a estimé que l’intéressée a bénéficié de la prestation durant la période litigieuse au titre d’un couple avec trois enfants à charge, alors que l’enfant A… étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis 2018 sous son propre matricule, n’était plus considéré à la charge de l’allocataire pour le calcul de la prime d’activé. Mme B… soutient avoir indiqué à la caisse d’allocations familiales son changement de situation, s’agissant de son fils aîné A… C…. Toutefois, les circonstances, tirées de ce que la requérante n’a pas fait d’erreurs ou que celles-ci soient imputables à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu constaté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne l’exigibilité de l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
En premier lieu, les dispositions de l’article 355-3 du code de la sécurité sociale relatives aux prestations et de vieillesse et d’invalidité ne s’appliquent pas à la prime d’activité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision en date du 13 mai 2022, a été réceptionnée par Mme B… le 18 novembre 2022, ce que la requérante reconnaît dans ses écritures. Il est constant que cette dernière a présenté un recours administratif le 1er décembre 2022, rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2024. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans prévue par les dispositions visées au point 9. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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