Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2609105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur C… A…, représenté par Me Diamé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, suite au décès de son épouse, son fils se trouve isolé et dans une situation de détresse psychologique, privé de protection légale et affective ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il a pu produire des actes d’état civil authentiques et réguliers s’agissant de feue son épouse pour régulariser la situation alors qu’il se trouve désormais seul titulaire de l’autorité parentale et l’unique garant de l’entretien et de l’éducation de son enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a donné instruction le 20 mai 2026 à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa demandé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2414741 enregistrée le 20 septembre 2024 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 9h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 février 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur C… A….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité pour le jeune C… A…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 10 juin 2024 et sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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