Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2026, n° 2410866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour a, à son tour, par une décision implicite, refusé de délivrer le visa sollicité, et d’annuler la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le dossier déposé étant complet et les informations fournies étant fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motifs tirée de ce que la demande est entachée d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A… ressortissant marocain né le 16 mai 1989, a sollicité un visa de long séjour en tant que travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 février 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite, refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision, et l’annulation de la décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Il en résulte que le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et qu’ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier était incomplet, mais en raison du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour, ainsi qu’il a été rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du curriculum vitae de M. B… A… qu’il travaille dans un garage depuis 2017, sur tous types de véhicules, particuliers et professionnels, que ses compétences sont le diagnostic de pannes, la pose d’accessoires et le contrôle et réglable des moteurs, qu’il se dit « passionné d’automobile », et qu’il souhaite intégrer une société pour pratiquer ses compétences et connaissances. Ses expériences professionnelles en tant que mécanicien dans des entreprises de transport « Société voyages Najem Fes SARL » et « Société Sources Voyage SARL », ne mentionnent aucune pratique en soudure tungstène inert gas et fibre optique malgré l’appellation « soudeur » ajoutée, sans justification, depuis le 1er janvier 2023 à son titre de mécanicien. En outre, s’il fait état d’un poste de « soudeur / bricoleur chez les particuliers à Fès » entre 2021 et 2022, M. B… A… n’apporte aucun élément pour en établir la réalité ni en décrire les missions. Les bulletins de salaire et attestations de salaires ne mentionnent pas les emplois occupés par M. B… A…, et rien ne démontre une compétence pour les fonctions de soudeur. Dès lors, la commission n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que les informations communiquées, qui ne permettent pas d’établir les compétences et la qualification de M. B… A…, n’étaient pas fiables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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