Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2505951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de la Justice administrative au titre de frais de représentation devant le tribunal administratif.
Il indique que, de nationalité philippine, il est entré en France en septembre 2012, à l’âge de neuf ans, que toute sa famille est en France, qu’il a été scolarisé et a sollicité, le
7 février 2024, du préfet de Seine-et-Marne, un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et qu’il n’a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et irrégulière et que l’inaction de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à aller et de venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant philippin né le 29 septembre 2003 à Urdaneta City (Région des Ilocos), a été scolarisé en France à compter du mois d’avril 2013. Il a obtenu son baccalauréat professionnel en juillet 2022. Le 19 février 2024, il a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne notamment de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5 Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger. () ".
6 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a communiqué au préfet de Seine-et-Marne un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 février 2024. L’absence de toute demande de pièces complémentaires susceptible de prolonger le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date du 20 juin 2024 d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de l’intéressé, nonobstant toutes autres informations ayant pu lui être données selon lesquelles sa demande serait toujours « à l’instruction », qui ne sauraient déroger aux dispositions rappelées au point précédent, dès lors qu’aucun document provisoire de séjour n’a été délivré à l’intéressé pouvant démontrer l’intention du préfet de Seine-et-Marne de donner une suite favorable à sa demande.
7 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de
M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Prélèvement social ·
- Règlement ·
- Canada ·
- Restriction ·
- Ressortissant ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Lettre de mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- École ·
- Comités ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Management ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Ail ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Personne morale ·
- Sociétés de personnes ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice ·
- Gestion ·
- Administration ·
- Versement ·
- Paiement
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Scolarité ·
- Mentions ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- École ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Projet de recherche ·
- Recours contentieux ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.