Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 juin 2026, n° 2606549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Loire-Atlantique demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Chauvé, d’une part, en annulant l’élection de Mme E… F… et de M. D… A… en qualité de conseillers municipaux, et, d’autre part, en annulant l’élection de M. C… B… en qualité de conseiller communautaire.
Elle soutient que :
- Mme F… et M. A… ont été irrégulièrement proclamés élus, dès lors que le conseil municipal de la commune de Chauvé doit seulement compter vingt-trois conseillers municipaux ;
- M. C… B… a été irrégulièrement proclamé élu, dès lors que la commune de Chauvé dispose seulement de deux sièges de conseillers communautaires au conseil de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz.
La protestation a été communiquée aux candidats proclamés élus, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2024-1276 du 31 décembre 2024 ;
- le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 ;
- l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Chauvé, vingt-cinq conseillers municipaux et trois conseillers communautaires ont été proclamés élus. Le préfet de Loire-Atlantique demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’élection de Mme E… F… et de M. D… A… en qualité de conseillers municipaux, et, d’autre part, d’annuler l’élection de M. C… B… en qualité de conseiller communautaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants comprennent 23 membres. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques ( www.insee.fr). ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection qui s’est tenue à Chauvé, que vingt-cinq conseillers municipaux ont été proclamés élus au sein de cette commune. Il résulte par ailleurs de l’instruction que selon les données de population authentifiées par le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025, la population de cette commune est de 3 035 habitants. Ainsi, l’effectif légal du conseil municipal de Chauvé est, en application des dispositions citées au point 2, de vingt-trois membres. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de Mme F… et M. A…, vingt-quatrième et vingt-cinquième candidats proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de Chauvé, est irrégulière.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, aux termes du VII. de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. (…). ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection qui s’est tenue à Chauvé le 15 mars 2026, que trois candidats ont été proclamés élus conseillers communautaires pour représenter Chauvé au sein du conseil de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 portant composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a, conformément aux dispositions citées au point précédent, fixé à deux le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Chauvé. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de M. B…, troisième candidat proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de Chauvé, est irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Loire-Atlantique est fondé à demander l’annulation des élections de Mme E… F… et de M. D… A… en qualité de conseillers municipaux, ainsi que celle de l’élection de M. C… B… en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… F… et de M. D… A… comme conseillers municipaux de la commune de Chauvé, et celle de M. C… B… comme conseiller communautaire au sein du conseil de la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loire-Atlantique, à Mme E… F…, à M. D… A… et à M. C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Chauvé et à la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. PenhoatLa greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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