Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2609298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, le syndicat CFDT Interco de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire figurer dans les contrats des agents contractuels de la fonction publique territoriale :
- l’identité des parties, l’adresse de l’agent et de l’employeur, sa date d’effet, sa durée, l’emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, telle qu’elle est définie à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
- le ou les lieux d’exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
- les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations de l’agent ;
- le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
2°) d’ordonner à la communauté urbaine Angers Loire Métropole, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de transmettre les informations suivantes aux agents publics recrutés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice de leurs fonctions :
- les informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions ;
- le ou les lieux d’exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
- les procédures et garanties s’appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l’employeur ;
- la dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion ;
- son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel ;
- la date de début d’exercice de ses fonctions ;
- le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d’essai, ainsi que sa durée ;
- en cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
- lorsque ses fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s’il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
- sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l’organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
- le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
- ses droits à congés rémunérés ;
- ses droits à la formation ;
- les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
- l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
- les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions ;
3°) d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis plusieurs mois, il interpelle Angers Loire Métropole en raison de la violation des dispositions du décret 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, spécifiquement en ses articles 2 et 7 ;
- les mentions, pourtant obligatoires, prescrites par ce décret, ne figurent pas sur les contrats des agents contractuels recrutés par Angers Loire Métropole ;
- leur avocat a interpellé officiellement Angers Loire Métropole qui a refusé de faire droit à ses demandes par courrier du 23 mai 2025 ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les tentatives de résolution amiable du litige ont échouées et que les délais d’audiencement du tribunal ne permettront pas de faire respecter, dans un délai raisonnable, les dispositions du décret 2023-845 du 30 août 2023 ; or, 25% des agents de la ville d’Angers, de la métropole et du centre communal d’action sociale sont des contractuels ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- il apporte la preuve, en produisant des exemples de contrats, que Angers Loire Métropole ne respecte pas les dispositions du décret 2023-845 du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En se bornant à soutenir, d’une part, qu’il a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de résoudre à l’amiable le conflit qui l’oppose à Angers Loire métropole sur l’application des dispositions du décret 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, d’autre part, que les délais d’audiencement du tribunal ne permettront pas de faire respecter ces dispositions réglementaires dans un délai raisonnable, le syndicat CFDT Interco de Maine-et-Loire n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées.
4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête du syndicat CFDT Interco de Maine-et-Loire selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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